LeCode rural prĂ©cise qu’est prise en compte non seulement la durĂ©e d’exploitation du bien louĂ© par le preneur, mais aussi la durĂ©e d’exploitation par son conjoint, son ascendant ou l’ascendant de son conjoint. Sources : Article L. 412-1 et suivants du Code rural et de la pĂȘche maritime (droit de prĂ©emption du preneur)
Voici un arrĂȘt qui admet l'exercice du droit de prĂ©emption du preneur Ă  bail rural Ă  qui par erreur la notification de la vente n'a pas Ă©tĂ© faite "Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© OrlĂ©ans, 29 novembre 2010, que les consorts X... ont consenti, par acte du 13 janvier 2007, aux Ă©poux Y... une promesse de vente portant sur une parcelle de terre sous condition suspensive de non exercice par M. Jean Z..., mentionnĂ© comme Ă©tant le preneur en place, de son droit de prĂ©emption ; que cet acte a Ă©tĂ© notifiĂ© Ă  ce dernier, par le notaire des vendeurs, le 19 janvier 2007 ; que, par lettre recommandĂ©e reçue par les vendeurs et leur notaire le 9 mars 2007, M. Michel Z..., vĂ©ritable preneur en place Ă  la date de l'acte, a dĂ©clarĂ© vouloir acquĂ©rir par prĂ©emption la parcelle aux conditions notifiĂ©es Ă  M. Jean Z... ; que les Ă©poux Y... ont agi contre les vendeurs et leur notaire aux fins de rĂ©itĂ©ration en la forme authentique de la vente Ă  leur profit ; Attendu que les Ă©poux Y... font grief Ă  l'arrĂȘt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen 1°/ que le droit de prĂ©emption du preneur d'un bien rural ne peut jouer que dans le respect des conditions de forme prĂ©vues aux articles L. 412-1 et L. 412-13 du code rural ; que selon l'article L. 412-8, le notaire chargĂ© d'instrumenter doit faire connaĂźtre au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalitĂ©s de la vente projetĂ©e, cette communication valant offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ; qu'il rĂ©sulte des propres constatations des juges du fond que le compromis de vente Ă©tait passĂ© sous la condition de non-exercice du droit de prĂ©emption par le preneur dĂ©signĂ© comme Ă©tant Jean Z..., que la communication prĂ©vue Ă  l'article L. 412-8 n'avait Ă©tĂ© faite qu'Ă  Jean Z... qui n'avait pas manifestĂ© sa volontĂ© d'acquĂ©rir ; que dĂšs lors, la vente Ă©tait parfaite entre les parties et la dĂ©claration d'exercice du droit de prĂ©emption par Michel Z... Ă©tait sans effet ; qu'en dĂ©cidant le contraire et en dĂ©boutant les Ă©poux Y... de leurs demandes, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du code civil, ensemble l'article L. 412-8 du code rural et de la pĂȘche maritime ; 2°/ que selon l'article L. 412-12, alinĂ©a 3, du code rural, au cas oĂč le droit de prĂ©emption n'aurait pu ĂȘtre exercĂ© par suite de la non-exĂ©cution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la prĂ©sente section, le preneur est recevable Ă  intenter une action en nullitĂ© de la vente et en dommages-intĂ©rĂȘts devant les tribunaux paritaires dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du jour oĂč la date de la vente lui est connue, Ă  peine de forclusion ; qu'en l'espĂšce, il rĂ©sulte de l'arrĂȘt que Michel Z... a eu connaissance de la vente au plus tard le 9 mars 2007, lorsqu'il a notifiĂ© au notaire et aux venderesses son intention de se porter acquĂ©reur et qu'il n'a pas, dans les six mois suivants, saisi le tribunal paritaire d'une action en nullitĂ© de la vente qui Ă©tait devenue parfaite entre les parties par suite du non exercice par Jean Z..., preneur dĂ©signĂ© Ă  l'acte, de son droit de prĂ©emption ; qu'en dĂ©cidant nĂ©anmoins que Michel Z... avait valablement exercĂ© son droit de prĂ©emption et que le compromis passĂ© entre les consorts X... et les Ă©poux Y... ne pouvait ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ© sous forme authentique, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du code civil, ensemble l'article L. 412-12, alinĂ©a 3, du code rural et de la pĂȘche maritime ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Michel Z..., titulaire d'un bail rural portant sur la parcelle litigieuse, avait notifiĂ©, le 9 mars 2007, aux vendeurs, son intention de s'en porter acquĂ©reur aux prix et conditions demandĂ©s, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit que M. Michel Z... avait exercĂ© rĂ©guliĂšrement son droit de prĂ©emption et que la vente Ă©tait parfaite entre lui et les consorts X... ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne les Ă©poux Y... aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne les Ă©poux Y... Ă  payer Ă  M. Z... la somme de 2 500 euros et Ă  M. A... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, troisiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du premier fĂ©vrier deux mille douze. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les Ă©poux Y... Il est reprochĂ© Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dĂ©boutĂ© les Ă©poux Y... de leur demande tendant Ă  la rĂ©itĂ©ration sous la forme authentique du compromis de vente passĂ© le 13 juillet 2007 ; Aux motifs que 1° sur le titulaire du droit de prĂ©emption, Michel Z... justifie par les piĂšces qu'il verse aux dĂ©bats qu'un bail rural lui a Ă©tĂ© consenti le 20/11/1997 par Henri, JoĂ«l et RĂ©mi X..., alors propriĂ©taires indivis des parcelles YA 52 et YA 65, pour une durĂ©e de neuf ans, moyennant un fermage annuel de francs base 1997, ledit bail se rĂ©fĂ©rant pour le surplus aux conditions gĂ©nĂ©rales de location prĂ©vues au bail type prĂ©fectoral, ce qui renvoie au statut des baux ruraux ; qu'il justifie de la dĂ©livrance de quittances de fermage Ă  son nom, pour les annĂ©es 2004 Ă  2008 et pour un montant conforme aux indications donnĂ©es dans l'acte de vente ; que Madame Christiane X..., usufruitiĂšre des biens louĂ©s ensuite des opĂ©rations de partage de l'indivision, explique dans une attestation versĂ©e aux dĂ©bats que "Suite Ă  une erreur de ma part, j 'ai donnĂ© Ă  maĂźtre A... l'ancien bail Ă©tabli Ă  Mr et Mme Jean Z..., lors de la promesse de vente aux Ă©poux Y... en date du 13 janvier 2007. J'atteste que Michel Z..., successeur de son pĂšre, est bien le locataire en place de la parcelle YA 52 Fousseau Pannes, avec mise Ă  disposition au GAEC des Trois Cours d'Eau, et ce depuis novembre 1997" ; que Michel Z... rapporte ainsi la preuve de ce qu'il est personnellement titulaire d'un bail rural sur la parcelle YA 52, objet du litige ; que c'est en vain que les Ă©poux Y... soutiennent que le bail, qui lui avait Ă©tĂ© consenti le 20/11/1997, serait expirĂ© et qu'aucun autre bail n'aurait Ă©tĂ© accordĂ© Ă  l'intĂ©ressĂ© ; que, en vertu des dispositions de l'article L 411-50 du code rural, le bail se trouve, en effet, Ă  dĂ©faut de congĂ©, de plein droit renouvelĂ© pour une durĂ©e de neuf ans ; qu'aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne contredit, en l'espĂšce, le renouvellement du bail dans les conditions prĂ©vues par la loi ; que, si le bail ne porte plus actuellement que sur la parcelle YA 52, alors qu'Ă  l'origine il portait sur les parcelles YA 52 et YA 65, c'est uniquement par suite de l'acquisition faite en cours de bail par Michel Z... de la parcelle YA 65, le droit au bail de ce dernier s'Ă©tant immĂ©diatement Ă©teint sur cette parcelle Ă  raison de la confusion intervenue entre ses droits locatifs et de propriĂ©tĂ©, ce qui n'a pas pour autant empĂȘchĂ© le bail de se poursuivre sur le surplus, soit sur la parcelle YA 52 ; que Michel Z... se trouvait donc au jour de la vente titulaire d'un bail rural, renouvelĂ©, sur la parcelle concernĂ©e ; que les Ă©poux Y... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un nouveau bail, qui aurait Ă©tĂ© consenti Ă  Jean Z..., la mention du nom de ce dernier dans l'acte de vente n'Ă©tant que le fruit d'une erreur commise dans les circonstances explicitĂ©es par l'attestation prĂ©citĂ©e de la bailleresse ; que 2° sur les conditions d'exercice du droit de prĂ©emption, en vertu des dispositions de l'article L 412-5 du code rural, pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier du droit de prĂ©emption, le preneur doit avoir exercĂ©, au moins pendant trois ans, la profession agricole, exploiter, par luimĂȘme ou par sa famille, le fonds mis en vente et ne pas ĂȘtre propriĂ©taire de parcelles reprĂ©sentant une superficie supĂ©rieure Ă  trois fois la surface minimum d'installation, soit 75 ha ; que la condition d'exercice de la profession agricole par Michel Z... pendant au moins trois ans n'est pas contestĂ©e et se trouve d'ailleurs amplement justifiĂ©e par les piĂšces du dossier ; que, concernant la condition d'exploitation personnelle, si la parcelle litigieuse a Ă©tĂ© mise Ă  disposition du GAEC DES TROIS COURS D'EAU, cette mise Ă  disposition n'a pas entraĂźnĂ© le transfert du bail au profit du GAEC, de sorte que Michel Z... est restĂ©, seul, titulaire du bail ; que le grief tenant Ă  l'irrĂ©gularitĂ© allĂ©guĂ©e de la mise Ă  disposition au profit du GAEC, en l'absence, prĂ©tendue, d'avis donnĂ© au bailleur, est inopĂ©rant, dĂšs lors que cet avis constitue, en tout Ă©tat de cause, une simple mesure d'information, dont l'omission n'est assortie d'aucune sanction, de sorte qu'aucune consĂ©quence ne peut en ĂȘtre tirĂ©e ; que Michel Z... justifie, au surplus, en cause d'appel, par la production des statuts du GAEC DES TROIS COURS D'EAU, qu'il est l'un des deux co-gĂ©rants de ce GAEC; que le maire de la commune de PANNES atteste, en outre, que "Michel Z... est bien exploitant agricole -la ferme du Fousseau Ă  PANNES, dĂ©nommĂ©e GAEC DES TROIS COURS D'EAU" ; qu'il rĂ©sulte encore du registre parcellaire de l'exploitation de l'intĂ©ressĂ© que la parcelle YA 52 est dĂ©clarĂ©e Ă  la PAC ; que le moyen tirĂ© de l'absence prĂ©tendue d'exploitation personnelle de la parcelle YA 52 n'est donc pas fondĂ© et doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ; que le jugement sera infirmĂ© de ce chef ; que l'exploitation de Michel Z... se compose de 36 ha terres en pleine propriĂ©tĂ© et de 28 ha en nue-propriĂ©tĂ© ; que la superficie par lui exploitĂ©e en propriĂ©tĂ© est donc infĂ©rieure au seuil fixĂ© par l'article L 412-5 prĂ©citĂ© du code rural 3 fois le SMI, soit 75 ha ; que Michel Z... remplit ainsi les conditions requises pour pouvoir exercer son droit de prĂ©emption ; que 3° Sur la mise en oeuvre du droit de prĂ©emption c'est en vain que les Ă©poux Y... soutiennent que Michel Z... ne serait plus recevable Ă  s'opposer Ă  la vente Ă  leur profit, faute pour lui d'avoir agi en nullitĂ© de cette vente dans le dĂ©lai de six mois de la date Ă  laquelle il en a eu connaissance; que le dĂ©lai fixĂ© par L. 412-12 alinĂ©a 3 du code rural ne vise, en effet, que les cas de fraude au droit de prĂ©emption du preneur, et non les cas oĂč celui-ci, comme en l'espĂšce, entend faire constater l'exercice rĂ©gulier de son droit ; que le moyen tirĂ© de la forclusion n'est donc pas fondĂ© ; que la notification adressĂ©e par erreur Ă  Jean Z... par le notaire est sans incidence sur l'exercice du droit de prĂ©emption de Michel Z... ; qu'une telle notification ne peut avoir d'effet que si elle s'adresse au titulaire du droit de prĂ©emption, ce qui n'est pas le cas de Jean Z... ; que, seul, Michel Z..., vĂ©ritable titulaire du droit de prĂ©emption, aurait, en tout Ă©tat de cause, pu se plaindre de ce que la notification ait Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  Jean Z..., les Ă©poux Y... n'ayant eux-mĂȘmes aucune qualitĂ© Ă  cet Ă©gard ; que, Michel Z... a exercĂ© son droit de prĂ©emption dans le dĂ©lai de deux mois imparti par l'article L 412-8 du code rural, puisqu'il a notifiĂ©, le 9 mars 2007, tant au notaire qu'aux vendeurs, son intention de se porter acquĂ©reur aux prix et conditions demandĂ©s; qu'il ne peut ĂȘtre tirĂ© aucune consĂ©quence de ce que l'intĂ©ressĂ© n'a pas ensuite rĂ©gularisĂ© la vente par acte authentique dans le dĂ©lai de deux mois suivant son acceptation de l'offre, la nullitĂ© de la dĂ©claration de prĂ©emption, Ă©dictĂ©e par l'article L. 412-8 prĂ©citĂ© du code rural, n'Ă©tant encourue, en pareil cas, que quinze jours aprĂšs une mise en demeure, par acte d'huissier, restĂ©e sans effet et aucune mise en demeure n'ayant, en l'occurrence, Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  Michel Z... ; que les Ă©poux Y... sont d'autant plus mal fondĂ©s Ă  se prĂ©valoir de l'absence de rĂ©gularisation de la vente entre Michel Z... et les consorts X... que, dĂšs le 23 juin 2007, ils ont eux-mĂȘmes formĂ© opposition Ă  ladite vente entre les mains du notaire et qu'ils ont ensuite saisi le tribunal pour voir ordonner la vente Ă  leur profit ; que Michel Z... a exercĂ©, Ă  bon droit et rĂ©guliĂšrement, le droit de prĂ©emption, dont il Ă©tait titulaire, en vertu du bail en cours Ă  son Ă©gard, sur la parcelle objet de la vente ; que son acceptation de l'offre de vente formĂ©e par les consorts X... rend la vente parfaite entre les parties et prive le bailleur de la possibilitĂ© de rĂ©gulariser la vente prĂ©cĂ©demment consentie aux Ă©poux Y... ; que le jugement sera infirmĂ© et les intimĂ©s dĂ©boutĂ©s de leurs demandes; Alors, d'une part, que le droit de prĂ©emption du preneur d'un bien rural ne peut jouer que dans le respect des conditions de forme prĂ©vues aux articles et du Code rural ; que selon l'article le notaire chargĂ© d'instrumenter doit faire connaĂźtre au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalitĂ©s de la vente projetĂ©e, cette communication valant offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ; qu'il rĂ©sulte des propres constatations des juges du fond que le compromis de vente Ă©tait passĂ© sous la condition de non-exercice du droit de prĂ©emption par le preneur dĂ©signĂ© comme Ă©tant Jean Z..., que la communication prĂ©vue Ă  l'article n'avait Ă©tĂ© faite qu'Ă  Jean Z... qui n'avait pas manifestĂ© sa volontĂ© d'acquĂ©rir ; que dĂšs lors, la vente Ă©tait parfaite entre les parties et la dĂ©claration d'exercice du droit de prĂ©emption par Michel Z... Ă©tait sans effet ; qu'en dĂ©cidant le contraire et en dĂ©boutant les Ă©poux Y... de leurs demandes, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du Code civil, ensemble l'article du Code rural et de la pĂȘche maritime ; Alors, d'autre part, que, selon l'article alinĂ©a 3 du Code rural, au cas oĂč le droit de prĂ©emption n'aurait pu ĂȘtre exercĂ© par suite de la non-exĂ©cution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la prĂ©sente section, le preneur est recevable Ă  intenter une action en nullitĂ© de la vente et en dommages-intĂ©rĂȘts devant les tribunaux paritaires dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du jour oĂč la date de la vente lui est connue, Ă  peine de forclusion ; qu'en l'espĂšce, il rĂ©sulte de l'arrĂȘt que Michel Z... a eu connaissance de la vente au plus tard le 9 mars 2007, lorsqu'il a notifiĂ© au notaire et aux venderesses son intention de se porter acquĂ©reur et qu'il n'a pas, dans les six mois suivants, saisi le Tribunal paritaire d'une action en nullitĂ© de la vente qui Ă©tait devenue parfaite entre les parties par suite du non exercice par Jean Z..., preneur dĂ©signĂ© Ă  l'acte, de son droit de prĂ©emption ; qu'en dĂ©cidant nĂ©anmoins que Michel Z... avait valablement exercĂ© son droit de prĂ©emption et que le compromis passĂ© entre les consorts X... et les Ă©poux Y... ne pouvait ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ© sous forme authentique, la cour d'appel a violĂ© l'article 1589 du Code civil, ensemble l'article alinĂ©a 3 du Code rural et de la pĂȘche maritime."
Ildispose alors de deux mois pour faire connaitre son refus ou son acceptation de l'offre. (article L412-8 du Code rural). S'il souhaite acquérir le bien mais qu'il considÚre que le prix et les conditions de la vente sont exagés, il peut saisir le Tribunal Paritaire des Baux ruraux d'une demande en fixation de la valeur du bien.

Livre II Alimentation, santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux Titre II Mesures de prĂ©vention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. - ModifiĂ© par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 Article L. 221-2 Des arrĂȘtĂ©s conjoints du ministre chargĂ© de l'agriculture et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriĂ©taires dont les animaux ont Ă©tĂ© abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financiĂšre Ă©ventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraĂźnĂ©s par l'Ă©limination des animaux. Toute infraction aux dispositions du prĂ©sent titre et aux rĂšglements pris pour leur application peut entraĂźner la perte de l'indemnitĂ©. La dĂ©cision appartient au ministre chargĂ© de l'agriculture, sauf recours Ă  la juridiction administrative. Le ministre chargĂ© de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prĂ©vention et du traitement des maladies des animaux, de l'Ă©limination des animaux malades, de la rĂ©fection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est dĂ©terminĂ© par des arrĂȘtĂ©s conjoints des mĂȘmes ministres. 6 B. Évolution des dispositions contestĂ©es 1. Loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux 7 2. Loi n° 53-185 du 12 mars 1953 relatif Ă  la procĂ©dure de codification des textes lĂ©gislatifs concernant l'agriculture ... ... 3. DĂ©cret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification, sous le nom de Code rural des textes lĂ©gislatifs concernant l’agriculture ... ... Code rural 8 ... 9 4. Loi n°58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes - Sont abrogĂ©s pour le territoire mĂ©tropolitain, les textes lĂ©gislatifs annexĂ©s Ă  la prĂ©sente loi auxquels se sont substituĂ©s le 
 code rural 
. Article 1er Les dispositions contenues dans ces codes ont force de loi Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. 5. DĂ©cret n°63-136 du 18 fĂ©vrier 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux 6. Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complĂ©tant certaines dispositions du livre deuxiĂšme du code rural ainsi que certains articles du code de la santĂ© publique - Article 4 10 7. Loi n° 99-1071 du 16 dĂ©cembre 1999 portant habilitation du Gouvernement Ă  procĂ©der, par ordonnances, Ă  l'adoption de la partie LĂ©gislative de certains codes ... - Dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  procĂ©der, par ordonnances Ă  l'adoption de la partie lĂ©gislative des codes suivants Article 1er 1o Livres VII et IX et mise Ă  jour des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du code rural ; ... 8. Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties lĂ©gislatives des livres VII Dispositions sociales et IX SantĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux ... du code rural - Les dispositions de l'annexe II de la prĂ©sente ordonnance constituent la partie LĂ©gislative du livre IX nouveau du code rural intitulĂ© SantĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux ». Article 2 ... - II. - Sont abrogĂ©s, sous rĂ©serve du III du prĂ©sent article Article 7 1° Les articles 200 Ă  365 du code rural, Ă  l'exception des articles 317 et 357 et de l'article 364-1 en tant qu'il mentionne l'article 192 ; ... III. - L'abrogation des dispositions mentionnĂ©es au II du prĂ©sent article prendra effet Ă  compter de la publication du dĂ©cret relatif Ă  la codification de la partie RĂ©glementaire du livre IX nouveau du code rural pour ce qui concerne les articles, alinĂ©as, phrases ou membres de phrases suivants ... 3o Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 214 ; ... 1 Annexe Ă  l’ordonnance - Des arrĂȘtĂ©s conjoints du ministre chargĂ© de l'agriculture et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriĂ©taires dont les animaux ont Ă©tĂ© abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financiĂšre Ă©ventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraĂźnĂ©s par l'Ă©limination des animaux. Toute infraction aux dispositions du prĂ©sent titre et aux rĂšglements pris pour leur application peut entraĂźner la perte de l'indemnitĂ©. La dĂ©cision appartient au ministre chargĂ© de l'agriculture, sauf recours Ă  la juridiction administrative. Article L. 921 -2 11 Le ministre chargĂ© de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prĂ©vention et du traitement des maladies des animaux, de l'Ă©limination des animaux malades, de la rĂ©fection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est dĂ©terminĂ© par des arrĂȘtĂ©s conjoints des mĂȘmes ministres. 9. Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie LĂ©gislative du code de l'environnement. - I. - Sont abrogĂ©es, sous rĂ©serve du II du prĂ©sent article, les dispositions Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs Article 5 ... 2° Le livre II partie LĂ©gislative du code rural, Ă  l'exception des dispositions du premier alinĂ©a de l'article L. 236-3 et de la derniĂšre phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er aoĂ»t 2000 ; ... - I. - Le livre IX partie LĂ©gislative intitulĂ© SantĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux » du code rural devient le livre II partie LĂ©gislative du mĂȘme code sous le mĂȘme intitulĂ©. Article 11 II. - Les articles L. 911-1 Ă  L. 973-4 deviennent les articles L. 211-1 Ă  L. 273-4. III. - Les rĂ©fĂ©rences contenues dans les dispositions de nature lĂ©gislative Ă  des dispositions du livre IX du code rural sont remplacĂ©es par des rĂ©fĂ©rences aux dispositions correspondantes du livre II du mĂȘme code. IV. - Les dispositions du livre II partie LĂ©gislative du code rural qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou lois sont modifiĂ©es de plein droit par l'effet des modifications ultĂ©rieures de ces articles. 10. Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement Ă  simplifier le droit I. - Sont ratifiĂ©es les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 dĂ©cembre 1999 portant habilitation du Gouvernement Ă  procĂ©der par ordonnances Ă  l'adoption de la partie LĂ©gislative de certains codes ... 4° Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie LĂ©gislative du code de l'environnement compte tenu des modifications prĂ©vues aux III et IV. 11. Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 crĂ©ant un livre IX du code rural relatif Ă  la pĂȘche maritime et Ă  l'aquaculture marine - Le code rural devient le code rural et de la pĂȘche maritime ». Article 1er 12. Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pĂȘche - I. ‱ Le livre II du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© Article 1er 1° L'intitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© Alimentation, santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux » ; ... 12 C. Autres dispositions 1. Code rural Titre II Mesures de prĂ©vention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. - ModifiĂ© par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2 Article L. 221-1 Suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par un arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© de l'agriculture et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et des finances, le ministre chargĂ© de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinĂ©es Ă  prĂ©venir l'apparition, Ă  enrayer le dĂ©veloppement et Ă  poursuivre l'extinction des maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre et deuxiĂšme catĂ©gories, en vertu du prĂ©sent titre. Chapitre VIII Dispositions pĂ©nales. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros Article L. 228-1 1° Le fait pour un dĂ©tenteur d'animaux infectĂ©s laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en mĂ©connaissance d'un arrĂȘtĂ© pris en application de l'article L. 223-6-1 ou de l'article L. 223-8 ; 2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriĂ©taire sait atteints ou soupçonnĂ©s d'ĂȘtre atteints de maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre catĂ©gorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxiĂšme catĂ©gorie faisant l'objet d'une rĂ©glementation ; 3° Le fait, sans permission de l'autoritĂ© administrative, de dĂ©terrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou dĂ©bris des animaux morts de maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre catĂ©gorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxiĂšme catĂ©gorie faisant l'objet d'une rĂ©glementation quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ; 4° Le fait pour une personne, mĂȘme avant l'arrĂȘtĂ© d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies classĂ©es parmi les dangers sanitaires de premiĂšre catĂ©gorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxiĂšme catĂ©gorie faisant l'objet d'une rĂ©glementation ou avoir Ă©tĂ© exposĂ©s Ă  la contagion. 1 Partie rĂ©glementaire Chapitre VIII Dispositions pĂ©nales. - Le fait de contrevenir aux dispositions des textes rĂ©glementaires pris en application de l'article L. 221-1 prescrivant des mesures d'abattage en cas de maladie rĂ©putĂ©e contagieuse, est puni de la peine d'amende prĂ©vue pour les contraventions de la 5e classe. Article R. 228-1 Le fait de contrevenir aux autres dispositions rĂ©glementaires prises en application de l'article L. 221-1 est puni de la peine d'amende prĂ©vue pour les contraventions de la 4e classe. 13 D. Textes d’applications 1. Code rural et de la pĂȘche maritime 1 Partie rĂ©glementaire Livre II Alimentation, santĂ© publique, vĂ©tĂ©rinaire et protection des vĂ©gĂ©taux Titre II La lutte contre les maladies des animaux Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales Section 1 ComitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales. - ModifiĂ© par DĂ©cret n°2005-1716 du 28 dĂ©cembre 2005 - art. 3 JORF 30 dĂ©cembre 2005 Article R. 221-1 Le comitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales, placĂ© auprĂšs du ministre chargĂ© de l'agriculture, peut ĂȘtre consultĂ© sur la dĂ©termination des maladies des animaux pour lesquelles il est souhaitable de prĂ©voir des mesures rĂ©glementaires, sur les projets de ces mesures et sur toute question relative Ă  la santĂ© et Ă  la protection animales Ă  l'exception des questions relatives Ă  l'expĂ©rimentation animale et Ă  l'identification des animaux. - ModifiĂ© par DĂ©cret n°2005-1716 du 28 dĂ©cembre 2005 - art. 3 JORF 30 dĂ©cembre 2005 Article R. 221-2 Le comitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales comprend des reprĂ©sentants des services administratifs compĂ©tents en matiĂšre de prĂ©vention et de protection de la santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire, des reprĂ©sentants d'Ă©tablissements ayant des missions d'enseignement ou de recherche dans le domaine de la santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et de la protection animale, des reprĂ©sentants des organisations professionnelles vĂ©tĂ©rinaires et agricoles et des autres professions dont l'activitĂ© est en relation avec les animaux et des reprĂ©sentants des associations de protection des animaux. Le prĂ©sident du comitĂ© peut inviter toute personne compĂ©tente dans les domaines relevant du comitĂ© Ă  participer, sans voix dĂ©libĂ©rative, Ă  ses travaux. La composition et le fonctionnement du comitĂ© consultatif de la santĂ© et de la protection animales sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'agriculture. ... Chapitre IV Les prophylaxies organisĂ©es Section 2 Dispositions spĂ©cifiques Sous-section 4 La tuberculose des bovins Paragraphe 1 Dispositions relatives Ă  la lutte. - ModifiĂ© par DĂ©cret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3 Article R. 224-57 L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vĂ©tĂ©rinaires peut entraĂźner non seulement la cessation immĂ©diate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opĂ©rations en raison desquelles des indemnitĂ©s ont Ă©tĂ© antĂ©rieurement versĂ©es ou des participations ont Ă©tĂ© accordĂ©es, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces 14 indemnitĂ©s ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois ĂȘtre prescrit que par le prĂ©fet, aprĂšs avis d'une commission siĂ©geant sous la prĂ©sidence de son reprĂ©sentant et comprenant, en outre, une personnalitĂ© dĂ©signĂ©e par la chambre dĂ©partementale d'agriculture et le directeur dĂ©partemental chargĂ© de la protection des populations ou son reprĂ©sentant et un reprĂ©sentant des organismes de dĂ©fense sanitaire. Le directeur dĂ©partemental des territoires participe avec voix consultative aux dĂ©libĂ©rations de cette commission, dans la mesure oĂč ses services sont intĂ©ressĂ©s. 2. ArrĂȘtĂ© du 30 mars 2001 fixant les modalitĂ©s de l'estimation des animaux abattus et des

Leprincipe du droit de prĂ©emption du preneur en place, tirĂ©e des dispositions de l’article L. 412-1 du code rural, est bien connu et connaĂźt un contentieux important. Lorsqu’un bailleur souhaite vendre les parcelles qu’il loue au titre d’un bail rural , son preneur qui exploite depuis au moins 3 annĂ©es, bĂ©nĂ©ficie d’un droit prioritaire sur l’acquisition de ces terres.
1 Conseil constitutionnel 16 janvier 1982, Cour administrative d’appel de Bordeaux, 14 juin 2005, n° ... 1Droit Ă  valeur constitutionnelle, consacrĂ© par les articles 2 et 17 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen, le droit de propriĂ©tĂ© est un droit fondamental, qui s’exprime notamment au travers de la libre disposition de ses biens par un propriĂ©taire, et du droit de chacun au respect de ses biens1. 2Attribut du droit de propriĂ©tĂ©, le droit de chasse appartient au propriĂ©taire du fonds, qui peut se le rĂ©server, le donner en location Ă  un tiers ou le louer au preneur de l’immeuble rural, en mĂȘme temps que le bien sur lequel il s’exerce, ou le confier Ă  une Association communale de chasse agréée ACCA. 3L’exercice de la chasse et du droit de chasse est perçu tantĂŽt comme une limite Ă  la libre disposition des biens, voire une atteinte au respect mĂȘme de la propriĂ©tĂ©, ce sera la premiĂšre partie de cet article, tantĂŽt comme un Ă©lĂ©ment de valorisation et de protection de celle-ci exprimĂ© dans la seconde partie. 4Avec la crĂ©ation du systĂšme particulier des ACCA, le droit de propriĂ©tĂ© et de disposer librement de ses biens, s’est trouvĂ© restreint au bĂ©nĂ©fice du droit de chasse. Ces dispositions ont Ă©tĂ© contestĂ©es tout d’abord par des propriĂ©taires hostiles Ă  la chasse, revendiquant la reconnaissance, comme corollaire Ă  leur droit de propriĂ©tĂ©, du droit d’opposition ou de non chasse. Ce systĂšme d’organisation de la chasse a Ă©galement Ă©tĂ© critiquĂ© par des propriĂ©taires chasseurs, dĂ©sireux de recouvrer le plein exercice de leurs droits de chasse soustraits au bĂ©nĂ©fice des associations. En outre, les rapports entre droit de propriĂ©tĂ© et droit de chasse se traduisent aussi au travers d’autres conflits d’usage, comme par exemple, en matiĂšre de circulation des vĂ©hicules Ă  moteur. 5NĂ©anmoins, le droit de chasse et son exercice peuvent ĂȘtre des Ă©lĂ©ments de valorisation des domaines ruraux et forestiers. En effet, le droit de chasse peut ĂȘtre louĂ© dans le cadre d’un bail rural ou d’un bail de chasse, qui confĂšre au preneur des obligations quant Ă  la pratique de la chasse et de son organisation. À cette occasion, cet exercice peut interfĂ©rer avec le respect d’autres rĂ©glementations comme par exemple, l’accueil du public au sein du domaine de chasse ou d’autres activitĂ©s loisirs, sylviculture, exploitation touristique ou agricole etc. Les conflits entre droit de propriĂ©tĂ© et droit de chasse 6L’exercice du droit de chasse en France s’est organisĂ©, depuis la RĂ©volution française, autour du foncier et du consentement du propriĂ©taire. Deux conceptions se sont opposĂ©es Ă  cet Ă©gard en 1789 l’une, soutenue par Mirabeau, liait droit de chasse et propriĂ©tĂ©, l’autre, soutenue par Robespierre, prĂŽnait une libertĂ© de chasser en tous lieux, au bĂ©nĂ©fice de tous citoyens et sans conditions. La formule actuelle de l’article du Code de l’environnement Nul n’a la facultĂ© de chasser sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriĂ©taire ou de ses ayants droits », est un hĂ©ritage direct des lois du 3 mai 1844 et de la loi du 30 avril 1790, dont s’inspiraient les anciens articles et 365 du Code rural, concernant l’exercice de la chasse. 7Tout en protĂ©geant les terrains d’un propriĂ©taire contre une pratique irrĂ©guliĂšre ou non autorisĂ©e de la chasse, il a Ă©tĂ© apportĂ© des limites Ă  l’usage du droit de propriĂ©tĂ©, afin de garantir l’exercice du droit de chasse par le plus grand nombre et dans des conditions satisfaisantes, notamment eu Ă©gard Ă  la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes. 8En effet, le droit de propriĂ©tĂ©, malgrĂ© sa reconnaissance constitutionnelle, n’est pas un droit dĂ©fendu de maniĂšre aussi absolue que d’autres libertĂ©s fondamentales, et subit, en consĂ©quence, certaines restrictions ou limites Vigier, 2007. 9Afin de rĂ©pondre notamment au morcellement parcellaire des territoires de chasse, au dĂ©veloppement de la chasse dite banale la pratique de la chasse est admise tant que le propriĂ©taire n’a pas expressĂ©ment manifestĂ© son intention de la rĂ©server, et de favoriser l’accĂšs du plus grand nombre Ă  un territoire de chasse plus important, le lĂ©gislateur a mis en place en 1964 au travers de la dite loi Verdeille », le systĂšme d’une organisation collective de la chasse, avec la crĂ©ation des ACCA, dĂ©sormais codifiĂ© aux articles L. 422-2 et suivants du Code de l’environnement. 10Ces associations ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le dĂ©veloppement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un vĂ©ritable Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique, l’éducation cynĂ©gĂ©tique de leurs membres, la rĂ©gulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriĂ©es. Elles ont Ă©galement pour objet d’apporter la contribution des chasseurs Ă  la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages » article dudit Code. 11Ce systĂšme a gĂ©nĂ©rĂ© de nombreux contentieux, illustrant l’ambiguĂŻtĂ© des rapports entre droit de propriĂ©tĂ© et droit de chasse Peignot 2006 ; Lagier, 2008. L’activitĂ© de ces associations s’exerce, en effet, dans le respect des propriĂ©tĂ©s, des cultures et des rĂ©coltes article L. 422-2 dernier alinĂ©a du Code de l’environnement. 12Les contestations du dispositif des ACCA sont principalement venues de propriĂ©taires, hostiles Ă  la chasse et refusant l’inclusion de leurs terrains dans le territoire soumis Ă  l’action des ACCA, mais aussi de propriĂ©taires, chasseurs ou non opposant Ă  la chasse, dĂ©sireux de rĂ©cupĂ©rer les droits de chasse attachĂ©s Ă  leurs terrains et soustraits au bĂ©nĂ©fice de l’ACCA. La reconnaissance d’un droit de non chasse, corollaire du droit de propriĂ©tĂ© 13Certains propriĂ©taires, dont les convictions personnelles s’opposaient Ă  la chasse, ont considĂ©rĂ© que l’apport forcĂ© de leurs droits de chasse Ă  une ACCA, constituait une privation anormale de leur droit d’usage sur leurs fonds, tel que dĂ©fini et garanti Ă  l’article 1 du Protocole additionnel de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, ceux-ci devant subir la prĂ©sence de chasseurs sur leurs propriĂ©tĂ©s et ne pouvant affecter leurs terrains Ă  un usage conforme Ă  leurs convictions personnelles comme la crĂ©ation d’une rĂ©serve naturelle par exemple. 14Ils considĂ©raient Ă©galement que l’adhĂ©sion forcĂ©e Ă  l’ACCA qui en dĂ©coulait, au mĂ©pris de leurs positions Ă©thiques, restreignait leur libertĂ© d’association, protĂ©gĂ©e Ă  l’article 11 de ladite Convention. 2 Cour europĂ©enne des droits de l’homme, 29 avril 1999, ArrĂȘt CHASSAGNOU et autres c/ France, requĂȘt ... 15Aux termes du cĂ©lĂšbre arrĂȘt Chassagnou, du 29 avril 19992, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme a sanctionnĂ© le dispositif français instaurĂ© par la loi Verdeille, et reconnu notamment que - l’apport forcĂ© Ă  une ACCA des droits de chasse sur leurs terrains par les propriĂ©taires constituait une ingĂ©rence dans leur jouissance des droits d’usage sur leurs biens, que les requĂ©rants tenaient directement de leur qualitĂ© de propriĂ©taire, au mĂ©pris des dispositions du second alinĂ©a de l’article 1 du Protocole additionnel point 74 de l’arrĂȘt prĂ©citĂ© ; - malgrĂ© le caractĂšre d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral que revĂȘtaient les objectifs de la loi Verdeille, en Ă©vitant une pratique anarchique de la chasse et en favorisant une gestion rationnelle du patrimoine cynĂ©gĂ©tique, le systĂšme français plaçait les requĂ©rants dans une situation qui rompait le juste Ă©quilibre devant rĂ©gner entre la sauvegarde du droit de propriĂ©tĂ© et les exigences d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral » point 79 dudit arrĂȘt ; - dĂšs lors, l’obligation d’apports de leurs droits de chasse par les petits propriĂ©taires, pour que des tiers en fasse un usage totalement contraire Ă  leurs convictions » constituait une charge dĂ©mesurĂ©e et une discrimination non fondĂ©e qui devait ĂȘtre sanctionnĂ©e au double visa de l’article 1 du Protocole additionnel et de l’article 14 de la Convention, relatif aux discriminations fondĂ©es sur la fortune, l’opinion et le mode vie. 16Concernant l’atteinte Ă  la libertĂ© d’association, la Cour a considĂ©rĂ© que ce systĂšme d’adhĂ©sion et d’apport forcĂ©s » aux ACCA ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme proportionnĂ© au but poursuivi, et allait au-delĂ  de ce qui Ă©tait nĂ©cessaire pour assurer un juste Ă©quilibre entre des intĂ©rĂȘts contradictoires. 17À la suite de cet arrĂȘt, le droit de propriĂ©tĂ© s’est ainsi vu attribuer un nouveau corollaire, le droit de non chasse ou droit d’opposition, au bĂ©nĂ©fice des propriĂ©taires dont les convictions personnelles s’opposent Ă  la chasse Peignot, op. cit.. 3 Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000. 18Cet arrĂȘt a Ă©galement contraint le lĂ©gislateur français Ă  mettre son dispositif d’organisation des droits de chasse en conformitĂ© avec la position de la jurisprudence europĂ©enne, avec les modifications apportĂ©es en 20003 Patriat, 2000. 19Les propriĂ©taires, opposants Ă  la chasse, sont dĂ©sormais libĂ©rĂ©s de l’obligation d’apports de leurs droits de chasse Ă  l’ACCA et de l’obligation d’adhĂ©rer Ă  une telle association. 20NĂ©anmoins, la reconnaissance de ce droit de non chasse n’a pas mis fin au systĂšme français d’organisation de la chasse dans le cadre des ACCA Privat, 2007. De mĂȘme que le droit de chasse du propriĂ©taire, attribut du droit de propriĂ©tĂ©, n’est pas absolu, le droit de non chasse est encadrĂ©. Une application encadrĂ©e du droit de non chasse 4 Conseil d’État, 9 novembre 2007, n° 296858. 21Comme l’a rappelĂ© le Conseil d’État dans un arrĂȘt du 9 novembre 20074, les dispositions du Code de l’environnement relatives aux associations communales de chasse agréées ont pour objet de concilier l’organisation du contrĂŽle des espĂšces, qui implique que les territoires soumis Ă  l’action des associations de chasse agréées ne puissent ĂȘtre rĂ©duits de façon immĂ©diate et imprĂ©visible Ă  la seule initiative des propriĂ©taires concernĂ©s et le droit de ceux-ci de s’opposer, en raison de leurs convictions personnelles, Ă  la pratique de la chasse sur leurs terrains ». 22L’application du droit de non chasse s’accompagne de certaines conditions, Ă©dictĂ©es notamment aux articles L. 422-14 et du Code de l’environnement. 23Tout d’abord, l’opposition du propriĂ©taire, visĂ©e Ă  l’article 5e du Code de l’environnement, n’est recevable que si elle porte sur l’ensemble des terrains appartenant aux propriĂ©taires ou copropriĂ©taires en cause. Elle vaut renonciation Ă  l’exercice du droit de chasse sur ces terrains. Toutefois, le droit de chasser du preneur d’un immeuble rural n’est pas concernĂ© par cette opposition Ă  la chasse article du Code rural et de la pĂȘche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mĂȘmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s’appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles rĂ©sultant du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion le propriĂ©taire est tenu de procĂ©der Ă  la signalisation de son terrain matĂ©rialisant l’interdiction de chasser. Il est Ă©galement tenu, sous peine de voire sa responsabilitĂ© dĂ©lictuelle engagĂ©e, de procĂ©der ou de faire procĂ©der Ă  la destruction des animaux nuisibles et Ă  la rĂ©gulation des espĂšces prĂ©sentes sur son fonds et qui causent des dĂ©gĂąts. 24Par ailleurs, le nouveau propriĂ©taire, en cas de vente des terrains bĂ©nĂ©ficiant d’une opposition, peut maintenir cette opposition Ă  raison de ses convictions personnelles, dans un dĂ©lai de six mois courant Ă  compter du changement de propriĂ©taire. À dĂ©faut, ces terrains sont intĂ©grĂ©s dans le territoire de l’association article L. 422-19 du Code de l’environnement. 25Ces dispositions sont parfois considĂ©rĂ©es par certains propriĂ©taires comme contraignantes et portant atteinte Ă  leurs droits de propriĂ©tĂ© et de non chasse. 5 Conseil d’État, 9 novembre 2007, n° 296858. 26Cependant, le Conseil d’État5 a jugĂ©, dans une dĂ©cision du 9 novembre 2007 n° 296858, qu’elles ne constituent pas une atteinte disproportionnĂ©e au droit de propriĂ©tĂ©, ni Ă  la libertĂ© d’association, par rapport au but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral poursuivi, et ne mĂ©connaissent pas, en consĂ©quence l’article 1 du Protocole additionnel Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales relatif Ă  la propriĂ©tĂ©, ni l’article 11 de ladite Convention relatif Ă  la libertĂ© d’association. 6 Conseil d’État, 9 novembre 2007, n° 293644. 27En outre, le Conseil d’État6 a clairement rappelĂ©, dans une autre dĂ©cision du mĂȘme jour n° 293644 que les dispositions de l’article 5e et L. 422-14 du Code de l’environnement, relatives au droit d’opposition des propriĂ©taires, n’ont pas pour effet de priver les propriĂ©taires de leur droit de propriĂ©tĂ©, mais seulement d’apporter des limitations Ă  leur droit d’usage, lesquelles ne sont pas disproportionnĂ©es au regard du but lĂ©gitime poursuivi par la lĂ©gislation relative aux ACCA, tendant Ă  assurer une bonne organisation technique de la pratique de la chasse et le respect de l’équilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique. Un droit de chasse lui aussi encadrĂ© 28L’opposition Ă  l’apport forcĂ© des droits de chasse aux ACCA est Ă©galement venue de propriĂ©taires, chasseurs, ou du moins, non opposĂ©s Ă  la pratique de chasse, qui souhaitaient recouvrer le bĂ©nĂ©fice de leurs droits de chasse soustraits au bĂ©nĂ©fice de l’ACCA et les conserver pour eux-mĂȘmes. La loi Verdeille a Ă©tĂ© perçue par certains propriĂ©taires chasseurs, comme une atteinte, voire une suppression, de leur droit de chasse. 29Certes, l’article L. 422-10-3e du Code de l’environnement permet au propriĂ©taire de terrains d’une certaine superficie de conserver le droit de chasse attachĂ© Ă  ses terrains, pour son propre usage, sans permettre aux membres de l’ACCA d’en bĂ©nĂ©ficier, mais pour les petits propriĂ©taires, dont la superficie est infĂ©rieure Ă  ce seuil, la soumission Ă  l’ACCA est obligatoire. 7 Cour europĂ©enne des droits de l’homme, 6 dĂ©cembre 2007, ArrĂȘt M. Mme Gilbert BaudiniĂšre c/ France, ... 8 Conseil d’État, 16 juin 2008, n° 296632 ; Conseil d’État, 16 juin 2008, Association communale ... 30La Cour europĂ©enne des droits de l’homme, dans un arrĂȘt du 6 dĂ©cembre 20077, qui reprend d’ailleurs bon nombre des considĂ©rants de l’arrĂȘt Chassagnou ci-avant visĂ© et en prĂ©cise les consĂ©quences, et le Conseil d’État, aux termes de deux arrĂȘts du 16 juin 20088, ont prĂ©cisĂ© et rappelĂ© les conditions du droit d’opposition Ă  la soumission aux ACCA et de retrait des terrains soumis Ă  l’action de l’association Lagier, op. cit ; De Montbron 2008. 31En effet, le propriĂ©taire d’une superficie totale infĂ©rieure Ă  la valeur requise pour s’opposer Ă  la soumission des terrains Ă  l’action de l’ACCA, sur le fondement de l’article du Code de l’environnement, dispose de deux possibilitĂ©s - soit il renonce Ă  son droit de chasse et invoque des convictions personnelles opposĂ©es Ă  la pratique de la chasse L. 422-10, 5e, du Code de l’environnement ; - soit, Ă  dĂ©faut de justifier de telles positions personnelles, il apporte ses droits Ă  l’ACCA et bĂ©nĂ©fice ainsi de l’accĂšs Ă  l’ensemble du territoire de l’association et Ă  de meilleures conditions de chasse. 32Comme le souligne la jurisprudence, cette diffĂ©rence de traitement, objective et raisonnable, entre petits et grands propriĂ©taires est instituĂ©e dans l’intĂ©rĂȘt des chasseurs propriĂ©taires de petites parcelles, qui peuvent ainsi se regrouper et bĂ©nĂ©ficier d’un territoire de chasse plus grand. En tout Ă©tat de cause, ces propriĂ©taires disposent toujours de la possibilitĂ© d’affecter leur terrain Ă  un usage conforme Ă  leurs convictions personnelles. 33Il n’y a donc pas atteinte au droit de propriĂ©tĂ© et de libre usage d’un fonds par son propriĂ©taire. 34DĂ©sormais, la validitĂ© du systĂšme français d’organisation de la chasse au travers des ACCA, semble entĂ©rinĂ©e, tant au regard de l’instauration et de l’application du droit de non chasse, corollaire du droit de propriĂ©tĂ©, que de la protection du droit de chasse, attribut du droit de propriĂ©tĂ©. 35Un Ă©quilibre, encore prĂ©caire peut-ĂȘtre, compte tenu de l’existence de multiples problĂ©matiques soulevĂ©es par leurs usages, semble s’ĂȘtre instaurĂ© autour du droit de propriĂ©tĂ© et de ses attributs, droits de chasse et d’opposition. 36Les rapports entre droit de chasse et droit de propriĂ©tĂ© s’expriment Ă©galement lors de la pratique mĂȘme de la chasse. Il n’est pas question ici de dresser une liste exhaustive des multiples problĂ©matiques engendrĂ©es, mais de prĂ©senter des exemples concrets de conflits d’usage, notamment concernant la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes. Conflits d’usage la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes L’exemple de la circulation des vĂ©hicules Ă  moteur 9 Articles et suivants du Code de l’environnement ; Articles L. 321-1 et suivants, e ... 37IndĂ©pendamment du pouvoir dont dispose tout propriĂ©taire pour limiter l’accĂšs Ă  sa propriĂ©tĂ©, la circulation des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur est, sauf exception, interdite par la loi dans les espaces naturels et le milieu forestier, sous peine d’amendes et de mise en fourriĂšre9. 38Certaines activitĂ©s motorisĂ©es, comme les motoneiges, font Ă©galement l’objet de rĂ©glementations particuliĂšres et certains espaces naturels bĂ©nĂ©ficient d’une protection renforcĂ©e du point de vue environnemental charte de territoire, directives montagnes etc.. 10 Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 fĂ©vrier 1957 ; Cour d’appel de ChambĂ©ry, Chambre correct ... 39La notion d’ouverture d’un espace privĂ© Ă  la circulation publique est soumise Ă  l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. Une voie est gĂ©nĂ©ralement prĂ©sumĂ©e ouverte dĂšs lors qu’elle est manifestement praticable par un vĂ©hicule de tourisme non spĂ©cialement adaptĂ© au tout – terrain. Les simples sentiers ou layons ne sont pas soumis Ă  signalisation car ils sont prĂ©sumĂ©s fermĂ©s Ă  la circulation de par leurs seules caractĂ©ristiques10. 11 Articles L. 2215-3 et L. 2212-4 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. 40NĂ©anmoins, l’accord du propriĂ©taire est un prĂ©alable indispensable Ă  l’utilisation de la voie. Celui-ci peut aussi prendre la dĂ©cision de fermer la voie Ă  la circulation des vĂ©hicules Ă  moteur. La fermeture d’une voie peut aussi rĂ©sulter d’une mesure de police du maire ou du prĂ©fet en vertu de son pouvoir en matiĂšre de police, de circulation et de stationnement11. 12 La circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n° 1 du ministĂšre de l’Ecologie du 6 septembre 2005 conseille vi ... 13 Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 30 novembre 1994. 14 Cour de cassation, 30 avril 1952 ; Cour de Cassation, deuxiĂšme chambre civile, 29 mars 1971, Cour ... 41Le propriĂ©taire, sous peine de voir sa responsabilitĂ© engagĂ©e, ne pourra, cependant, utiliser n’importe quel dispositif physique comme des cĂąbles, des chaines, des barriĂšres, sans des prĂ©cautions Ă©videntes de signalisation et d’identification de l’obstacle Ă  la pĂ©nĂ©tration sur la voie12. La responsabilitĂ© civile de l’exploitant forestier peut en effet ĂȘtre recherchĂ©e sur le fondement de l’article 1384 du Code civil, en raison d’un fil de fer tendu au travers d’un chemin et heurtĂ© par un motocycliste13 ou en cas de dommages causĂ©s par un arbre14 par exemple. 42Par consĂ©quent, il y a lieu, prĂ©alablement Ă  la pratique de la chasse, pour Ă©viter tout conflit d’usage entre l’exercice de l’activitĂ© de chasse et le respect de ses biens par un propriĂ©taire, ainsi que la mise en jeu de responsabilitĂ©s pĂ©nale et civile qui peuvent en dĂ©couler, de vĂ©rifier les conditions de circulation dans le territoire sur lequel se dĂ©roule la chasse. 43Si le droit de propriĂ©tĂ© et le droit de chasse peuvent dans leur exercice respectif s’opposer ou crĂ©er des conflits d’usage, le droit de chasse peut se rĂ©vĂ©ler un Ă©lĂ©ment de valorisation des biens. Protection et valorisation d’un bien par l’exercice et l’exploitation du droit de chasse 44Si le droit de chasse, au travers de son exercice, est souvent perçu comme une entrave Ă  la libre disposition de ses biens par un propriĂ©taire, il s’avĂšre Ă©galement ĂȘtre un Ă©lĂ©ment de valorisation et d’exploitation du bien concernĂ©. Attribut du droit de propriĂ©tĂ©, le droit de chasse appartient au propriĂ©taire du fonds qui peut se le rĂ©server, le donner en location Ă  un tiers ou au preneur de l’immeuble rural ou encore le confĂ©rer Ă  l’ACCA. 45NĂ©anmoins, cette mise en valeur interfĂšre tant avec l’exploitation d’autres activitĂ©s agricole, forestiĂšre, touristique, etc. et se trouve rĂ©gie par d’autres rĂ©glementations, d’ordre urbanistique ou Ă©conomique, plus ou moins contraignantes, tant quant Ă  la libre disposition ou le libre usage de ses biens par le propriĂ©taire, qu’à la pratique mĂȘme de la chasse. D’autres mĂ©canismes accordent Ă©galement une indemnisation au propriĂ©taire d’un bien ayant subi des dommages par le gibier. Droit de chasse, droit de chasser et baux ruraux 46Si le bailleur propriĂ©taire, dans le cadre d’un bail rural, dispose du droit de chasse sur ses propriĂ©tĂ©s, le preneur, titulaire du bail, bĂ©nĂ©ficie du droit de chasser, en vertu des dispositions de l’article du Code rural et de la pĂȘche maritime Minne, 2007. Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause stipulant que le preneur ne dispose pas du droit de chasser sur les terrains louĂ©s article L. 415-12 du Code rural et de la pĂȘche maritime. 15 Cour de cassation, chambre sociale, 13 avril 1967. 47Le droit de chasser du preneur est un droit personnel, attachĂ© Ă  la qualitĂ© de preneur d’un bail rural celui-ci ne peut en effet en faire bĂ©nĂ©ficier un tiers ou un membre de sa famille15. En cas d’association au bail rural d’un descendant par exemple, le droit de chasser bĂ©nĂ©ficiera aux co-preneurs. 48L’exercice par le preneur de son droit de chasser, concurremment Ă  celui du droit de chasse du propriĂ©taire du fonds louĂ©, ne prive pas le preneur de demander au bailleur, ou au dĂ©tenteur du droit de chasse si celui-ci a fait l’objet d’un bail particulier par le bailleur, rĂ©paration des dommages causĂ©s par le gibier article D. 415-3 du Code rural et de la pĂȘche maritime. En outre, le bailleur ne peut rĂ©clamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l’exercice du droit de chasser article D. 415-6 du Code rural et de la pĂȘche maritime. 49L’exercice du droit de chasser est par ailleurs subordonnĂ© Ă  l’observation et au respect des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaire concernant la chasse. Ainsi, le droit de chasser ne peut s’exercer dans les rĂ©serves cynĂ©gĂ©tiques autorisĂ©es, ni porter sur le gibier d’élevage article du Code rural et de la pĂȘche maritime. 50En outre, lorsque le bailleur, ou le dĂ©tenteur du droit de chasse, s’impose des restrictions pour la protection du gibier ou l’amĂ©lioration des conditions de chasse, par exemple quant au nombre de jours de chasse, espĂšces etc., celles-ci doivent ĂȘtre communiquĂ©es au preneur et s’imposent Ă©galement Ă  lui, sauf dĂ©cision contraire du tribunal paritaire des baux ruraux. 16 Sur le droit de non chasse, cf. infra. 51Le propriĂ©taire du fonds peut Ă©galement avoir formĂ© opposition Ă  la chasse en application de l’article L. 422-10 du Code de l’environnement16. DĂšs lors, le droit de chasser subit les mĂȘmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s’appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles rĂ©sultant du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique articles L. 421-7 du Code rural et de la pĂȘche maritime et du Code de l’environnement. 17 Article du Code de l’environnement. Cette disposition s’inscrit Ă©videmment dans la logi ... 52Lorsque le propriĂ©taire bailleur a fait apport de son droit de chasse Ă  une ACCA, le preneur en devient membre et bĂ©nĂ©ficie alors du droit de chasser sur tout le territoire de l’association17. 53Le droit de chasse du propriĂ©taire du fonds peut Ă©galement ĂȘtre cĂ©dĂ© ou louĂ© ; dĂšs lors, le droit de chasse du propriĂ©taire et le droit de chasser du preneur Ă  bail rural s’exercera concurremment avec le dĂ©tenteur du droit de chasse. 54Il conviendra toutefois, aux termes du bail de chasse concĂ©dĂ©, de prĂ©ciser les conditions d’exercice de la chasse et notamment l’existence d’un bail rural, d’une autre activitĂ© exploitation forestiĂšre, miniĂšre, etc. ou d’éventuelles restrictions Ă  sa pratique, pour un exercice harmonieux des droits de chacun et prĂ©venir tout conflit d’usage. Établissement des baux de chasse. Entre intĂ©rĂȘts du propriĂ©taire et modalitĂ©s de chasse 55L’établissement de baux de chasse peut se faire par nĂ©gociation de grĂ© Ă  grĂ©, mais Ă©galement par voie d’adjudication, selon un cahier des charges prĂ©dĂ©fini Ă©tablissement d’un plan de chasse etc.. 56Le bail de chasse est distinct du bail rural et de son rĂ©gime lĂ©gal fort protecteur. Non soumis au statut des baux ruraux article du Code rural et de la pĂȘche maritime, le bail de chasse a un caractĂšre civil, qu’il convient de rappeler explicitement aux termes de la convention pour Ă©viter – ou limiter du moins – tout risque de requalification. En cas de prĂ©sence de bĂątiments louĂ©s dans le cadre de la chasse, tels qu’abris, granges, maisons etc., il est prudent de spĂ©cifier que le rĂ©gime des baux d’habitation pour ces bĂątiments est expressĂ©ment exclu et limite ainsi les demandes de requalification et le maintien dans les lieux du locataire de la chasse Ă  ce titre. De mĂȘme, il convient de rĂ©gler les modalitĂ©s d’occupation et d’entretien de ces Ă©lĂ©ments, pour Ă©viter tout contentieux lors du bail comme Ă  la libĂ©ration des lieux louĂ©s. 57Outre les clauses habituelles d’un bail description et destination du bien louĂ©, durĂ©e, loyer, modalitĂ©s de rĂšglement, charges, etc., doivent notamment ĂȘtre dĂ©finis avec prĂ©cision, aux termes du bail de chasse, les points suivants - les personnes bĂ©nĂ©ficiant du droit de chasse preneur du bail de chasse, conjoints, ascendants, invitĂ©s
 - le nombre de chasseurs autorisĂ©s Ă  chasser ; - l’établissement du plan de chasse et la prĂ©sentation de celui-ci au bailleur ; - les rĂšgles de sĂ©curitĂ© sur l’organisation et la signalisation de la pratique de la chasse, panneautage de la zone de chasse, information du public, circulation des vĂ©hicules, accĂšs des secours, dispositif d’alerte, cohabitation avec une autre activitĂ©, exploitation forestiĂšre ou bail rural par exemple
, et, le cas Ă©chant, les sanctions en cas d’inobservations de ces rĂšgles, comme l’avertissement par le bailleur, l’arrĂȘt de l’action de chasse, voire la rĂ©siliation du bail de chasse ; - les clauses relatives Ă  la responsabilitĂ© du bailleur et du locataire de chasse, en particulier quant aux dommages causĂ©s Ă  des tiers, ou aux biens du propriĂ©taire des lieux Ă  l’occasion de l’exercice du droit de chasse ; - les clauses relatives Ă  l’entretien du milieu physique allĂ©es, chemins forestiers, Ă©tangs, etc.. 58Par ailleurs, l’action du preneur devra s’inscrire dans le respect des rĂ©glementations et normes en vigueur, telles que les prescriptions en matiĂšre de protection des milieux naturels, d’urbanisme, relatives par exemple Ă  la constructibilitĂ© ou non, Ă  l’amĂ©nagement ou Ă  la rĂ©novation de bĂątiment, ou encore Ă  l’accueil du public lors des campagnes de chasse. Interaction entre activitĂ© de chasse et rĂ©glementation L’exemple des Ă©tablissements recevant du public 59La rĂ©glementation dite des Établissements recevant du public ERP, visĂ©e aux articles et suivants du Code de la construction et de l’habitation, peut trouver Ă  s’appliquer en matiĂšre de bĂątiments dĂ©volus Ă  l’activitĂ© de chasse. En effet, constituent des Ă©tablissements recevant du public tous bĂątiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rĂ©tribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des rĂ©unions ouvertes Ă  tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considĂ©rĂ©es comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement Ă  quelque titre que ce soit en plus du personnel. 18 L’article du Code de la construction et de l’habitation dispose que les catĂ©gories d’ERP ... 60Ces Ă©tablissements sont soumis Ă  une rĂ©glementation stricte, fonction de la catĂ©gorie dans laquelle ils se trouvent18, notamment concernant leur amĂ©nagement et sĂ©curitĂ© et exposent leur propriĂ©taire et exploitants Ă  des obligations strictes. 61Les prescriptions sur les mesures de sĂ©curitĂ©, d’amĂ©nagement, ou d’accessibilitĂ©, devront alors ĂȘtre respectĂ©es par le preneur. Le bailleur devra exiger leurs observations et leurs mises en Ɠuvre, dans le cadre de l’exercice du bail de chasse. À dĂ©faut de satisfaire Ă  ces exigences, la responsabilitĂ© du locataire pourra ĂȘtre recherchĂ©e et le bail rĂ©siliĂ©. 62Cette situation peut s’avĂ©rer contraignante pour le preneur du bail de chasse, comme pour le propriĂ©taire, mais ces dispositions visent Ă  garantir un exercice contrĂŽlĂ© et en toute sĂ©curitĂ© de la chasse. En outre, elles contribuent Ă  renforcer la valeur patrimoniale de la chasse louĂ©e, mĂȘme si elles nĂ©cessitent un investissement financier souvent important. 63D’autres mĂ©canismes, prĂ©vus au titre de la pratique de la chasse, permettent plus indirectement d’assurer une protection de la valeur du fonds. La protection d’un bien foncier par le bĂ©nĂ©ficiaire du droit de chasse ou de sa pratique L’exemple de l’indemnisation des dĂ©gĂąts 19 Article 1382 et 1383 du Code civil. 20 Tribunal civil de Melun, 21 fĂ©vrier 1862 La responsabilitĂ© du propriĂ©taire du fonds dont le gibier cause des dommages au fonds voisin peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle19. Lorsque celui-ci a louĂ© ou cĂ©dĂ© son droit de chasse Ă  un tiers, Ă  titre onĂ©reux ou gratuit, la responsabilitĂ© du propriĂ©taire est transfĂ©rĂ©e au locataire ou cessionnaire, qui devra prendre toutes les mesures utiles pour que les terrains voisins ne subissent pas de dommages dus au gibier. À noter cependant que le propriĂ©taire demeure toutefois responsable lorsque la faute servant de base Ă  la demande lui incombe exclusivement20. 21 Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 1er juin 1972 ; Cour de cassation, deuxiĂšme chambre ci ... 22 Cour d’appel de Paris, 13 dĂ©cembre 2004, n° ; Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile ... 23 Cour de cassation, civile, 4 janvier 1974 ; Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 21 juillet ... 64La jurisprudence exige de prouver non seulement que le gibier s’est dĂ©veloppĂ© sur le fonds du propriĂ©taire en cause, de maniĂšre excessive, et que les animaux proviennent bien du terrain de ce dernier, ce qui est parfois difficile en cas d’animaux nomades ou errants21, mais Ă©galement que les dĂ©gĂąts causĂ©s sont la consĂ©quence directe de la nĂ©gligence, de l’imprudence ou de la faute du propriĂ©taire22. Ce sont gĂ©nĂ©ralement l’insuffisance des mesures de destruction du gibier prises par le propriĂ©taire ou une protection excessive des animaux par celui-ci qui sont Ă  l’origine du pullulement litigieux23. 24 Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 15 dĂ©cembre 1975. 65Pour apprĂ©cier le caractĂšre excessif, le juge retient des critĂšres quantitatifs, tels que le nombre ou l’importance des coulĂ©es, trous, terriers ou dĂ©jections, le nombre de tĂȘtes de cervidĂ©s par rapport Ă  la superficie24 ; il peut Ă©galement ordonner le recours Ă  l’expertise. 25 Tribunal des conflits, 3 mai 1999, n° 3114 66Concernant la rĂ©paration des dommages, quelque soit la valeur de la demande, ces litiges sont de la compĂ©tence du tribunal d’instance article du Code de l’environnement ; les recours pour excĂšs de pouvoir contre certaines dĂ©cisions administratives relatives aux modalitĂ©s d’exercice de la procĂ©dure d’indemnisation sont de la compĂ©tence de la juridiction administrative, par exemple pour contestation des barĂšmes d’indemnisation25. 67Les propriĂ©taires dont les cultures ou les rĂ©coltes ont subi des dommages causĂ©s par des sangliers ou du grand gibier provenant d’une rĂ©serve ou d’un fonds sur lequel est exĂ©cutĂ© un plan de chasse, peuvent demander une indemnisation auprĂšs des pouvoirs publics. La procĂ©dure en indemnisation est dĂ©finie et rĂ©gie par les articles L. 426-1 et suivants du Code de l’environnement, mais n’exclut pas une action fondĂ©e sur l’article 1382 du Code civil responsabilitĂ© pour faute. 26 Les rĂšgles d’indemnisation des dĂ©gĂąts sylvicoles causĂ©s par le grand gibier ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es par ... 68 Le bĂ©nĂ©ficiaire du droit de chasse. Il a Ă©galement l’obligation, en application de l’article L. 425-12 du Code de l’environnement26, d’indemniser le propriĂ©taire d’un fonds des dĂ©gĂąts causĂ©s par le gibier lorsque le nombre minimum d’animaux attribuĂ©s par le plan de chasse n’a pas Ă©tĂ© prĂ©levĂ©. 27 Les documents de gestion des forĂȘts sont les suivants les documents d'amĂ©nagement ; les plans si ... 28 Articles R. 425-4 Ă  R. 425-30 du Code de l’environnement 69Par ailleurs, les propriĂ©taires de territoires forestiers gĂ©rĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article L. 4 du Code forestier27 et dont les terrains sont incorporĂ©s dans le territoire de chasse d’une ACCA, peuvent demander rĂ©paration aux bĂ©nĂ©ficiaires de droit de chasse des dommages causĂ©s par le grand gibier aux plants et semis ou peuplements adultes, dans la limite d’un plafond d’indemnitĂ© calculĂ© Ă  l’hectare par le prĂ©fet du dĂ©partement et d’un barĂšme fixĂ© conjointement par les ministres chargĂ©s de la chasse et de la forĂȘt28. 70Ces dispositions sont applicables lorsque l’équilibre sylvo-cynĂ©gĂ©tique est fortement perturbĂ©, c’est-Ă -dire dĂšs lors que les dĂ©gĂąts causĂ©s compromettent la rĂ©gĂ©nĂ©ration des peuplements forestiers, qui s’apprĂ©cie au regard du nombre ou de la densitĂ© des tiges ou de plants viables, infĂ©rieurs ou non Ă  un seuil fixĂ© par le prĂ©fet de rĂ©gion. 71En outre, les propriĂ©taires forestiers peuvent prendre des mesures destinĂ©es Ă  renforcer la protection des rĂ©gĂ©nĂ©rations des peuplements forestiers et demander au bĂ©nĂ©ficiaire du droit de chasse, tout ou une partie des dĂ©penses de protection ainsi engagĂ©es. 29 Cour europĂ©enne des droits de l’homme, arrĂȘt du 10 juillet 2007, Schneider c/ Luxembourg, n° 2113/ ... 72Droit de chasse et droit de propriĂ©tĂ© entretiennent des relations ambiguĂ«s, tantĂŽt conflictuelles, lorsqu’il s’agit de restreindre l’exercice d’un droit par rapport Ă  l’autre, tantĂŽt complĂ©mentaires, lorsque leur mise en jeu concertĂ©e favorise l’exercice de la chasse et la valorisation de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre ou forestiĂšre. La recherche d’un Ă©quilibre entre chasse et propriĂ©tĂ© n’est pas propre Ă  la France et se retrouve dans d’autres pays, comme au Luxembourg29 par exemple. Enfin, le droit de propriĂ©tĂ© et ses attributs sont aussi confrontĂ©s Ă  l’exercice d’activitĂ©s Ă©conomiques agricole, forestiĂšre, etc. ou de loisirs, et sont sans cesse Ă  la recherche d’un compromis entre diffĂ©rents intĂ©rĂȘts, privĂ©s comme gĂ©nĂ©raux.
larticle L. 174-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; Vu l¶arrĂȘtĂ© portant dĂ©termination de la dotation nationale de financement des missions d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et d'aide Ă  la contractualisation mentionnĂ©e Ă  l'article L. 162-22-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale pour les activitĂ©s de mĂ©decine, chirurgie et obstĂ©trique ;
personne physique ou morale qui organise, en les rĂ©alisant ou en les faisant rĂ©aliser, des activitĂ©s de vacances avec hĂ©bergement d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  cinq jours destinĂ©es spĂ©cifiquement Ă  des groupes constituĂ©s de personnes handicapĂ©es majeures doit bĂ©nĂ©ficier d'un agrĂ©ment " Vacances adaptĂ©es organisĂ©es ". Cet agrĂ©ment, dont les conditions et les modalitĂ©s d'attribution et de retrait sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, est accordĂ© par le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion. Si ces activitĂ©s relĂšvent du champ d'application de l'article L. 211-1, cette personne doit en outre ĂȘtre immatriculĂ©e au registre prĂ©vu Ă  l'article L. 141-3. Sont dispensĂ©s d'agrĂ©ment les Ă©tablissements et services soumis Ă  l'autorisation prĂ©vue Ă  l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des sĂ©jours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activitĂ©. reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement dans le ressort duquel sont rĂ©alisĂ©es les activitĂ©s dĂ©finies au I peut, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immĂ©diate ou dans le dĂ©lai nĂ©cessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activitĂ©s sont effectuĂ©es sans agrĂ©ment ou sans l'une des dĂ©clarations prĂ©alables prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat ou lorsque la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou le bien-ĂȘtre physique ou moral des personnes accueillies sont menacĂ©s ou compromis. Le contrĂŽle est effectuĂ© par les personnels mentionnĂ©s au II de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 313-13-1 du mĂȘme code. Les personnels mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, habilitĂ©s et assermentĂ©s Ă  cet effet dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions dĂ©finies au III du prĂ©sent article, dans les mĂȘmes conditions, par des procĂšs-verbaux transmis au procureur de la RĂ©publique, qui font foi jusqu'Ă  preuve contraire. fait de se livrer aux activitĂ©s mentionnĂ©es au I sans agrĂ©ment ou sans l'une des dĂ©clarations prĂ©alables prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat ou de poursuivre l'organisation d'un sĂ©jour auquel il a Ă©tĂ© mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende. Les personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues par l'article 121-2 du code pĂ©nal, de l'infraction dĂ©finie au prĂ©sent article encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-38 du code pĂ©nal, les peines prĂ©vues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du mĂȘme code. fait de faire obstacle Ă  l'exercice des fonctions dont sont chargĂ©s les agents mentionnĂ©s au II du prĂ©sent article est puni des peines prĂ©vues Ă  l'article L. 1427-1 du code de la santĂ© publique.
Vucode de l'Ă©ducation, notamment articles L. 124-1 Ă  L. 124-20 ; code rural et de la pĂȘche maritime, notamment livres VII et VIII ; code de la sĂ©curitĂ© sociale, notamment articles L. 241-3 et L. 412-8 ; code du travail, notamment article L. 1221-13 ; dĂ©cret n° 92-1189 du 6-11-1992 modifiĂ© ; avis du Conseil national de l'enseignement supĂ©rieur et de la recherche agricole
ï»żBĂ©nĂ©ficie du droit de prĂ©emption le preneur ayant exercĂ©, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-mĂȘme ou par sa famille le fonds mis en vente. Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-mĂȘme, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© participant Ă  l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercĂ© la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplĂŽme d'enseignement agricole. Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© participant Ă  l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur Ă©mancipĂ© qui remplissent les conditions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Le bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidaritĂ© participant Ă  l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercĂ© son droit de prĂ©emption devra exploiter personnellement le fonds objet de prĂ©emption aux conditions fixĂ©es aux articles L. 411-59 et L. 412-12. Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidaritĂ© du preneur dĂ©cĂ©dĂ©, ainsi que ses ascendants et ses descendants ĂągĂ©s d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinĂ©a 1er, bĂ©nĂ©ficient, dans l'ordre de ce mĂȘme droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 2 ci-dessus et exploitent par eux-mĂȘmes ou par leur famille le fonds mis en vente, Ă  la date d'exercice du droit. Le droit de prĂ©emption ne peut ĂȘtre exercĂ© si, au jour oĂč il fait connaĂźtre sa dĂ©cision d'exercer ce droit, le bĂ©nĂ©ficiaire ou, dans le cas prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidaritĂ© ou le descendant subrogĂ© est dĂ©jĂ  propriĂ©taire de parcelles reprĂ©sentant une superficie supĂ©rieure Ă  trois fois le seuil mentionnĂ© Ă  l'article L. 312-1.
terresrelevant du foncier rural ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© que conformĂ©ment aux dispositions de la loi 98 -555 du 23 dĂ©cembre 1998 relative au domaine foncier rural telle que modifiĂ©e par la loi 2004 412 du 14 aoĂ»t 2004. 5 Article 12 : L’admission au bĂ©nĂ©fice de dispositions plus favorables du prĂ©sent Code se fait Ă  la demande de l’investisseur, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par
AprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ© par le propriĂ©taire de son intention de vendre, le notaire chargĂ© d'instrumenter doit faire connaĂźtre au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalitĂ©s de la vente projetĂ©e, ainsi que, dans l'hypothĂšse prĂ©vue au dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquĂ©rir. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinĂ©a 1er, du code civil sont applicables Ă  l'offre ainsi faite. Le preneur dispose d'un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e ou de l'acte d'huissier pour faire connaĂźtre, dans les mĂȘmes formes, au propriĂ©taire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiquĂ©s avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de prĂ©emption. Sa rĂ©ponse doit ĂȘtre parvenue au bailleur dans le dĂ©lai de deux mois ci-dessus visĂ©, Ă  peine de forclusion, son silence Ă©quivalant Ă  une renonciation au droit de prĂ©emption. En cas de prĂ©emption, celui qui l'exerce bĂ©nĂ©ficie alors d'un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au propriĂ©taire vendeur pour rĂ©aliser l'acte de vente authentique ; passĂ© ce dĂ©lai, sa dĂ©claration de prĂ©emption sera nulle de plein droit, quinze jours aprĂšs une mise en demeure Ă  lui faite par acte d'huissier de justice et restĂ©e sans effet. L'action en nullitĂ© appartient au propriĂ©taire vendeur et Ă  l'acquĂ©reur Ă©vincĂ© lors de la prĂ©emption. Le tiers acquĂ©reur peut, pendant le dĂ©lai d'exercice du droit de prĂ©emption par le preneur, joindre Ă  la notification prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er ci-dessus une dĂ©claration par laquelle il s'oblige Ă  ne pas user du droit de reprise pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Le notaire chargĂ© d'instrumenter communique au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption cette dĂ©claration dans les mĂȘmes formes que la notification prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er. Le preneur qui n'a pas exercĂ© son droit de prĂ©emption pourra se prĂ©valoir de cette dĂ©claration aux fins d'annulation de tout congĂ© portant reprise avant l'expiration de cette pĂ©riode.
(LUX-2017-L-106128)Loi du 15 dĂ©cembre 2017 portant modification 1. du Code du travail ; 2. de la loi modifiĂ©e du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail, et abrogeant 3. la loi modifiĂ©e du 12 fĂ©vrier 1999 portant crĂ©ation d'un congĂ© parental et d'un congĂ© pour raisons familiales. Article 1 - L'annexe au prĂ©sent dĂ©cret regroupe les dispositions rĂ©glementaires du livre V du code de l'Ă©ducation. Les articles identifiĂ©s par un R » correspondent aux dispositions relevant d'un dĂ©cret en Conseil d'État, ceux identifiĂ©s par un D » correspondent aux dispositions relevant d'un dĂ©cret. Ces articles peuvent ĂȘtre modifiĂ©s dans les mĂȘmes formes. Article 2 - Les rĂ©fĂ©rences contenues dans les dispositions de nature rĂ©glementaire Ă  des dispositions abrogĂ©es par l'article 3 du prĂ©sent dĂ©cret sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions correspondantes du code de l'Ă©ducation. Article 3 - Sont abrogĂ©s 1° Le dĂ©cret du 19 janvier 1881 portant rĂšglement pour la collation des bourses nationales, dĂ©partementales et communales dans les lycĂ©es et les collĂšges ; 2° L'article 169 du dĂ©cret du 18 janvier 1887 ayant pour objet l'exĂ©cution de la loi organique de l'enseignement primaire ; 3° Le dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 1903 relatif aux bourses de la ville de Paris ; 4° L'article 52 du dĂ©cret du 12 juillet 1921 relatif aux Ă©coles pratiques de commerce et d'industrie et aux Ă©coles de mĂ©tiers ; 5° Les articles 1 Ă  9 du dĂ©cret du 9 janvier 1925 instituant un rĂ©gime unique pour l'attribution des bourses nationales dans les enseignements publics du second degrĂ© et leur extension Ă  l'enseignement supĂ©rieur ; 6° Le dĂ©cret du 6 juillet 1926 fixant la rĂ©glementation des bourses nationales dans les Ă©tablissements d'enseignement secondaire publics ; 7° L'article 4, en tant qu'il concerne les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e, du dĂ©cret du 8 avril 1931 fixant les conditions dans lesquelles des subventions et des bourses peuvent ĂȘtre allouĂ©es aux Ă©coles techniques privĂ©es ou Ă©coles placĂ©es sous le rĂ©gime des Ă©coles reconnues par l'État ; 8° Les articles 1 Ă  7, 14 Ă  16 et 18 Ă  24 du dĂ©cret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 fixant les modalitĂ©s d'application de l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945 sur la protection de la santĂ© des enfants d'Ăąge scolaire, des Ă©lĂšves et du personnel des Ă©tablissements d'enseignement et d'Ă©ducation de tous ordres ; 9° Les articles 1 Ă  6 et 11 Ă  13 du dĂ©cret n° 59-38 du 2 janvier 1959 pris pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 bourses nationales d'enseignement du second degrĂ© ; 10° Le dĂ©cret n° 59-39 du 2 janvier 1959 relatif aux modalitĂ©s d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degrĂ© dans les classes secondaires ou terminales ; 11° Le dĂ©cret n° 59-982 du 12 aoĂ»t 1959 fixant le rĂ©gime des bourses nationales de l'enseignement du premier degrĂ© dans les cours complĂ©mentaires publics ; 12° Le dĂ©cret n° 59-1422 du 18 dĂ©cembre 1959 fixant le rĂ©gime des bourses nationales de l'enseignement technique au niveau du second degrĂ© ; 13° Les articles 4 et 7 du dĂ©cret n° 59-1423 du 18 dĂ©cembre 1959 relatif Ă  l'organisation et au fonctionnement des commissions compĂ©tentes pour l'attribution des bourses d'Ă©tudes dans les diffĂ©rents ordres d'enseignement ; 14° L'article 4 du dĂ©cret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association Ă  l'enseignement public passĂ© par des Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s ; 15° Le dĂ©cret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financiĂšres de fonctionnement personnel des classes sous contrat simple ; 16° Le dĂ©cret n° 61-457 du 2 mai 1961 relatif aux bourses nationales d'apprentissage ; 17° Le dĂ©cret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passĂ© avec l'État par les Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s accueillant des enfants et adolescents handicapĂ©s ; 18° Le dĂ©cret n° 85-924 du 30 aoĂ»t 1985 relatif aux Ă©tablissements publics locaux d'enseignement ; 19° Les articles 6 et 25 du dĂ©cret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux Ă©tablissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargĂ© de la mer ; 20° Le dĂ©cret n° 85-1348 du 18 dĂ©cembre 1985 relatif aux procĂ©dures disciplinaires dans les collĂšges, les lycĂ©es et les Ă©tablissements d'Ă©ducation spĂ©ciale ; 21° Le dĂ©cret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financiĂšre des Ă©tablissements dont la responsabilitĂ© et la charge incombent entiĂšrement Ă  l'État et dispositions diverses applicables aux Ă©tablissements d'enseignement de second degrĂ© municipaux ou dĂ©partementaux ; 22° Les articles 1 et 2 du dĂ©cret n° 86-495 du 14 mars 1986 portant dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et universitaires ; 23° L'article 7, en tant qu'il concerne l'enseignement scolaire, du dĂ©cret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif Ă  la surveillance mĂ©dicale des activitĂ©s physiques et sportives ; 24° Le dĂ©cret n° 90-236 du 14 mars 1990 fixant les conditions dans lesquelles le calendrier scolaire national peut ĂȘtre adaptĂ© pour tenir compte de situations locales art. 9 de la loi d'orientation ; 25° Les articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 du dĂ©cret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif Ă  l'organisation et au fonctionnement des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires ; 26° Le dĂ©cret n° 91-116 du 28 janvier 1991 portant adaptation de certaines dispositions de la loi d'orientation sur l'Ă©ducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 aux territoires d'outre-mer et Ă  Mayotte ; 27° Le dĂ©cret n° 91-833 du 30 aoĂ»t 1991 relatif aux bourses scolaires au bĂ©nĂ©fice d'enfants français rĂ©sidant avec leur famille Ă  l'Ă©tranger ; 28° Le dĂ©cret n° 91-916 du 16 septembre 1991 relatif Ă  la crĂ©ation des conseils acadĂ©miques de la vie lycĂ©enne ; 29° Le dĂ©cret du 9 dĂ©cembre 1991 relatif Ă  la formation des professionnels concernĂ©s par la prĂ©vention des mauvais traitements Ă  l'Ă©gard des mineurs et la protection des mineurs maltraitĂ©s ; 30° Le dĂ©cret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministĂšre chargĂ© de l'Ă©ducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public ; 31° Le dĂ©cret n° 94-742 du 31 aoĂ»t 1994 relatif Ă  l'aide Ă  la scolaritĂ© ; 32° Le dĂ©cret n° 95-592 du 6 mai 1995 relatif Ă  l'organisation et au fonctionnement des Ă©tablissements d'enseignement français en PrincipautĂ© d'Andorre ; 33° Le dĂ©cret n° 95-1293 du 18 dĂ©cembre 1995 relatif Ă  la crĂ©ation du Conseil national de la vie lycĂ©enne ; 34° Les articles 8 et 9 du dĂ©cret n° 98-719 du 20 aoĂ»t 1998 relatif Ă  l'information du public en matiĂšre de droit de la nationalitĂ© ; 35° Le dĂ©cret n° 98-762 du 28 aoĂ»t 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collĂšge ; 36° Le dĂ©cret n° 2001-1137 du 28 novembre 2001 relatif aux modalitĂ©s d'attribution d'une prime Ă  l'internat ; 37° Le dĂ©cret n° 2005-1322 du 25 octobre 2005 portant extension et adaptation aux Ăźles Wallis et Futuna, Ă  Mayotte, Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon de dispositions relatives Ă  l'enseignement scolaire ; 38° L'article 15 du dĂ©cret n° 2006-246 du 1 mars 2006 relatif aux lycĂ©es de la dĂ©fense ; 39° Le dĂ©cret n° 2006-730 du 22 juin 2006 relatif aux modalitĂ©s d'attribution d'une bourse au mĂ©rite ; 40° Le dĂ©cret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les Ă©lĂšves de l'enseignement public. Article 4 - Dans le livre II du code de l'Ă©ducation partie rĂ©glementaire, le dernier alinĂ©a de l'article D. 239-27 est remplacĂ© par les dispositions suivantes c Quatre personnalitĂ©s qualifiĂ©es dĂ©signĂ©es en fonction de leurs compĂ©tences. » Article 5 - Le livre III du code de l'Ă©ducation partie rĂ©glementaire est ainsi modifiĂ© 1° a Le premier alinĂ©a de l'article D. 331-45 est supprimĂ© ; b AprĂšs le dix-huitiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© - deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves de l'enseignement public, au titre des associations les plus reprĂ©sentatives » ; c L'alinĂ©a suivant du mĂȘme article est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Dans les mĂȘmes conditions, le chef du service de l'Ă©ducation nationale dĂ©signe un nombre Ă©gal de supplĂ©ants des reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves. » 2° Au neuviĂšme alinĂ©a de l'article D. 336-3, le mot SMS » est remplacĂ© par le mot ST2S » ; 3° L'article R. 342-3 est remplacĂ© par les dispositions suivantes Art. R. 342-3. - L'organisation des examens et concours ainsi que les programmes d'enseignement sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la mer. Cet arrĂȘtĂ© est pris conjointement avec le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation lorsque le diplĂŽme en cause est l'un des diplĂŽmes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degrĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article L. 337-1. » 4° L'article R. 342-8 est remplacĂ© par les dispositions suivantes Art. D. 342-8. - Les titres de formation professionnelle maritime sont dĂ©finis dans les dĂ©crets n° 93-1342 du 28 dĂ©cembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier Ă  bord des navires de commerce, de pĂȘche et de plaisance, n° 99-439 du 25 mai 1999 prĂ©citĂ©, n° 2003-169 du 28 fĂ©vrier 2003 portant crĂ©ation du brevet d'officier Ă©lectronicien et systĂšmes de la marine marchande et n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime. » Article 6 - I. - Le dĂ©cret du 14 mars 2008 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© 1° A l'article 2, les mots l'article 12 » sont remplacĂ©s par les mots l'article 15 » ; 2° Au 72° de l'article 15, les mots Les premier, troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 2, l'article 7 » sont remplacĂ©s par les mots Les articles 2 et 7 ». II. - Le livre IV du code de l'Ă©ducation partie rĂ©glementaire est ainsi modifiĂ© 1° Le septiĂšme alinĂ©a 6° de l'article R. 421-37 est remplacĂ© par les dispositions suivantes 6° Trois reprĂ©sentants Ă©lus des parents d'Ă©lĂšves dans les collĂšges et deux dans les lycĂ©es ; » 2° Au troisiĂšme alinĂ©a de l'article R. 421-68, les mots l'agence comptable sont remplacĂ©s par les mots l'agent comptable » ; 3° Le douziĂšme et dernier alinĂ©a de l'article R. 421-77 est supprimĂ© ; 4° Le second alinĂ©a de l'article R. 421-79 est remplacĂ© par les dispositions suivantes Les conditions d'admission dans ces lycĂ©es sont dĂ©finies par arrĂȘtĂ©s du ministre chargĂ© de la mer. Ces arrĂȘtĂ©s sont pris conjointement avec le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation lorsque ces conditions d'admission concernent l'un des diplĂŽmes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degrĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article L. 337-1. » Article 7 - Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française. Article 8 - La ministre de l'IntĂ©rieur, de l'Outre-mer et des CollectivitĂ©s territoriales, le ministre de l'Éducation nationale et le secrĂ©taire d'État chargĂ© de l'Outre-mer sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait Ă  Paris, le 15 mai 2009 François Fillon Par le Premier ministre Le ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos La ministre de l'IntĂ©rieur, de l'Outre-mer et des CollectivitĂ©s territoriales, MichĂšle Alliot-Marie Le secrĂ©taire d'État chargĂ© de l'Outre-mer, Yves JĂ©go Livre V - La vie scolaireTitre Ier - Les droits et obligations des Ă©lĂšvesChapitre unique Section 1 - Droits et obligations des Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© Article R. 511-1 Les modalitĂ©s d'exercice des libertĂ©s d'information, d'expression et de rĂ©union dont disposent les Ă©lĂšves des Ă©tablissements publics locaux d'enseignement, des Ă©tablissements d'État d'enseignement du second degrĂ© relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation et des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© relevant des communes ou des dĂ©partements, ainsi que les obligations qui leur sont applicables, sont dĂ©terminĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©tablissement. Le rĂšglement intĂ©rieur dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s de la prise en charge progressive par les Ă©lĂšves de la responsabilitĂ© de certaines de leurs activitĂ©s et les modalitĂ©s de l'obligation d'assiduitĂ© Ă  laquelle ils sont soumis. Article R. 511-2 Dans les lycĂ©es relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, des communes ou des dĂ©partements, le conseil des dĂ©lĂ©guĂ©s pour la vie lycĂ©enne est consultĂ© sur les modalitĂ©s d'exercice du droit de rĂ©union avant leur insertion au rĂšglement intĂ©rieur et formule des avis et propositions sur les questions relatives au travail et Ă  la vie scolaire dans les conditions prĂ©vues par les articles R. 421-43, R. 421-44, D. 422-38 et D. 422-61. Article D. 511-3 Les rĂšgles relatives aux droits et obligations des Ă©lĂšves des Ă©tablissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargĂ© de la mer sont fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©tablissement conformĂ©ment aux dispositions de l'article R. 421-93. Article D. 511-4 Les rĂšgles relatives aux droits et obligations des Ă©lĂšves des lycĂ©es de la dĂ©fense sont fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©tablissement conformĂ©ment aux dispositions de l'article R. 425-15. Article D. 511-5 Les rĂšgles relatives aux droits et obligations des Ă©lĂšves des Ă©tablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont fixĂ©es par les articles R. 811-77 Ă  R. 811-83 du code rural. Sous-section 1 - LibertĂ© d'expression Article R. 511-6 Le chef d'Ă©tablissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des dĂ©lĂ©guĂ©s pour la vie lycĂ©enne, Ă  ce que la libertĂ© d'expression dont les Ă©lĂšves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions dĂ©finies par l'article L. 511-2. Article R. 511-7 Afin de permettre l'exercice de la libertĂ© d'expression dans les lycĂ©es, le chef d'Ă©tablissement veille Ă  ce que des panneaux d'affichage et, si possible, un local soient mis Ă  la disposition des dĂ©lĂ©guĂ©s des Ă©lĂšves, du conseil des dĂ©lĂ©guĂ©s pour la vie lycĂ©enne et, le cas Ă©chĂ©ant, des associations d'Ă©lĂšves. Article R. 511-8 Les publications rĂ©digĂ©es par des lycĂ©ens peuvent ĂȘtre librement diffusĂ©es dans l'Ă©tablissement. Toutefois, au cas oĂč certains Ă©crits prĂ©senteraient un caractĂšre injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou Ă  l'ordre public, le chef d'Ă©tablissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'Ă©tablissement ; il en informe le conseil d'administration. Cette dĂ©cision est notifiĂ©e aux Ă©lĂšves intĂ©ressĂ©s ou, Ă  dĂ©faut, fait l'objet d'un affichage. Sous-section 2 - LibertĂ©s d'association et de rĂ©union Article R. 511-9 Le fonctionnement, Ă  l'intĂ©rieur des lycĂ©es, d'associations dĂ©clarĂ©es qui sont composĂ©es d'Ă©lĂšves et, le cas Ă©chĂ©ant, d'autres membres de la communautĂ© Ă©ducative de l'Ă©tablissement est autorisĂ© par le conseil d'administration, aprĂšs dĂ©pĂŽt auprĂšs du chef d'Ă©tablissement d'une copie des statuts de l'association, sous rĂ©serve que leur objet et leur activitĂ© soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activitĂ© de caractĂšre politique ou religieux. Ces associations peuvent contribuer Ă  l'exercice du droit d'expression collective des Ă©lĂšves. Si les activitĂ©s d'une telle association portent atteinte aux principes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a, le chef d'Ă©tablissement invite le prĂ©sident de l'association Ă  s'y conformer. En cas de manquement persistant, le chef d'Ă©tablissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation aprĂšs avis du conseil des dĂ©lĂ©guĂ©s pour la vie lycĂ©enne. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2. Article R. 511-10 Dans les lycĂ©es et collĂšges, la libertĂ© de rĂ©union s'exerce Ă  l'initiative des dĂ©lĂ©guĂ©s des Ă©lĂšves pour l'exercice de leurs fonctions. Dans les lycĂ©es, elle s'exerce Ă©galement Ă  l'initiative des associations mentionnĂ©es Ă  l'article R. 511-9 ou d'un groupe d'Ă©lĂšves de l'Ă©tablissement pour des rĂ©unions qui contribuent Ă  l'information des Ă©lĂšves. Le droit de rĂ©union s'exerce en dehors des heures de cours prĂ©vues Ă  l'emploi du temps des participants. Le chef d'Ă©tablissement autorise, sur demande motivĂ©e des organisateurs, la tenue des rĂ©unions en admettant, le cas Ă©chĂ©ant, l'intervention de personnalitĂ©s extĂ©rieures. À cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration. Il peut opposer un refus Ă  la tenue d'une rĂ©union ou Ă  la participation de personnalitĂ©s extĂ©rieures lorsque celles-ci sont de nature Ă  porter atteinte au fonctionnement normal de l'Ă©tablissement ou Ă  contrevenir aux principes du service public de l'enseignement. L'autorisation peut ĂȘtre assortie de conditions tendant Ă  garantir la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. Sous-section 3 - Obligation d'assiduitĂ© Article R. 511-11 L'obligation d'assiduitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article L. 511-1 consiste, pour les Ă©lĂšves, Ă  se soumettre aux horaires d'enseignement dĂ©finis par l'emploi du temps de l'Ă©tablissement. Elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dĂšs lors que les Ă©lĂšves se sont inscrits Ă  ces derniers. Les Ă©lĂšves doivent accomplir les travaux Ă©crits et oraux qui leur sont demandĂ©s par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalitĂ©s de contrĂŽle des connaissances qui leur sont imposĂ©es. Les Ă©lĂšves ne peuvent se soustraire aux contrĂŽles et examens de santĂ© organisĂ©s Ă  leur intention. Section 2 - RĂ©gime disciplinaire Sous-section 1 - Sanctions applicables aux Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© Article R. 511-12 PrĂ©alablement Ă  la mise en oeuvre d'une procĂ©dure disciplinaire, le chef d'Ă©tablissement et l'Ă©quipe Ă©ducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature Ă©ducative. Article R. 511-13 Dans les lycĂ©es et collĂšges relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, les sanctions qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es Ă  l'encontre des Ă©lĂšves sont les suivantes 1° l'avertissement ; 2° le blĂąme ; 3° l'exclusion temporaire, qui ne peut excĂ©der un mois, de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes ; 4° l'exclusion dĂ©finitive de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes. Les sanctions peuvent ĂȘtre assorties d'un sursis total ou partiel. Toute sanction, hormis l'exclusion dĂ©finitive, est effacĂ©e du dossier administratif de l'Ă©lĂšve au bout d'un an. Le rĂšglement intĂ©rieur reproduit l'Ă©chelle des sanctions. En outre, il peut prĂ©voir des mesures de prĂ©vention, d'accompagnement et de rĂ©paration. Article R. 511-14 Dans les lycĂ©es et collĂšges relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, le chef d'Ă©tablissement peut prononcer seul les sanctions mentionnĂ©es du deuxiĂšme 1° au quatriĂšme 3° alinĂ©a de l'article R. 511-13, sous rĂ©serve que la durĂ©e de l'exclusion n'excĂšde pas huit jours. Article R. 511-15 Dans les Ă©tablissements d'enseignement français en PrincipautĂ© d'Andorre, l'Ă©chelle des sanctions est celle fixĂ©e Ă  l'article R. 511-13. Le chef d'Ă©tablissement peut prononcer seul les sanctions mentionnĂ©es du deuxiĂšme 1° au quatriĂšme 3° alinĂ©a du mĂȘme article, sous rĂ©serve que la durĂ©e de l'exclusion n'excĂšde pas huit jours. Article R. 511-16 Dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargĂ© de la mer, l'Ă©chelle des sanctions est celle fixĂ©e Ă  l'article R. 511-13. Le chef d'Ă©tablissement peut prononcer seul les sanctions mentionnĂ©es du deuxiĂšme 1° au quatriĂšme 3° alinĂ©a du mĂȘme article, sous rĂ©serve que la durĂ©e de l'exclusion n'excĂšde pas huit jours. Article R. 511-17 Dans les lycĂ©es de la dĂ©fense, les sanctions applicables aux Ă©lĂšves sont les suivantes 1° l'avertissement ; 2° la rĂ©primande ; 3° la retenue ; 4° l'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ; 5° l'exclusion temporaire d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  huit jours et infĂ©rieure Ă  quinze jours, assortie ou non d'un sursis ; 6° l'exclusion dĂ©finitive. Des mesures de prĂ©vention, de rĂ©paration et d'accompagnement peuvent Ă©galement ĂȘtre prĂ©vues par le rĂšglement intĂ©rieur. Article R. 511-18 Dans les lycĂ©es de la dĂ©fense, le commandant du lycĂ©e prononce les sanctions relevant des deuxiĂšme Ă  sixiĂšme alinĂ©as de l'article R. 511-17. L'autoritĂ© de tutelle dont dĂ©pend le lycĂ©e prononce les sanctions relevant du septiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article. Toute dĂ©cision d'exclusion dĂ©finitive est susceptible d'appel Ă  l'initiative de l'intĂ©ressĂ© ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal, si l'Ă©lĂšve est mineur. Article R. 511-19 Les conditions d'application des articles R. 511-17 et R. 511-18 sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre de la DĂ©fense. Sous-section 2 - Le conseil de discipline de l'Ă©tablissement Paragraphe 1 - Composition Article R. 511-20 Le conseil de discipline de l'Ă©tablissement comprend quatorze membres 1° le chef d'Ă©tablissement ; 2° l'adjoint au chef d'Ă©tablissement ou, dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement, le cas Ă©chĂ©ant, l'adjoint dĂ©signĂ© par le chef d'Ă©tablissement en cas de pluralitĂ© d'adjoints ; 3° un conseiller principal d'Ă©ducation dĂ©signĂ© par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'Ă©tablissement ; 4° le gestionnaire de l'Ă©tablissement ; 5° cinq reprĂ©sentants des personnels dont quatre reprĂ©sentants des personnels d'enseignement et d'Ă©ducation et un reprĂ©sentant des personnels administratifs, sociaux et de santĂ©, techniques, ouvriers et de service ; 6° trois reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves dans les collĂšges et deux dans les lycĂ©es ; 7° deux reprĂ©sentants des Ă©lĂšves dans les collĂšges et trois dans les lycĂ©es. Le conseil de discipline est prĂ©sidĂ© par le chef d'Ă©tablissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint. Article R. 511-21 Les reprĂ©sentants des personnels sont Ă©lus chaque annĂ©e en leur sein par les membres titulaires et supplĂ©ants du conseil d'administration appartenant Ă  leurs catĂ©gories respectives. Cette Ă©lection a lieu, pour les reprĂ©sentants des personnels d'enseignement et d'Ă©ducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le reprĂ©sentant des personnels administratifs, sociaux et de santĂ©, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal Ă  un tour. Les reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves et des Ă©lĂšves sont Ă©lus chaque annĂ©e en leur sein par les membres titulaires et supplĂ©ants du conseil d'administration appartenant respectivement Ă  chacune de ces catĂ©gories au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour chaque membre Ă©lu du conseil de discipline, un supplĂ©ant est dĂ©signĂ© dans les mĂȘmes conditions. Article R. 511-22 Les Ă©lections des reprĂ©sentants au conseil de discipline sont organisĂ©es Ă  l'occasion de la premiĂšre rĂ©union du conseil d'administration qui suit les Ă©lections Ă  ce conseil. Article D. 511-23 Dans les Ă©tablissements d'enseignement français en PrincipautĂ© d'Andorre, la commission permanente siĂ©geant en conseil de discipline s'adjoint un reprĂ©sentant supplĂ©mentaire des Ă©lĂšves Ă©lus au scrutin uninominal Ă  un tour par les reprĂ©sentants des Ă©lĂšves au conseil d'administration et parmi ceux-ci. Article R. 511-24 Dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargĂ© de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la prĂ©sidence du chef d'Ă©tablissement, les huit membres du conseil d'administration suivants 1° le reprĂ©sentant de la rĂ©gion ; 2° un reprĂ©sentant de la commune siĂšge ; 3° deux reprĂ©sentants des personnels Ă©lus par les membres du conseil d'administration appartenant Ă  cette catĂ©gorie ; 4° deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves Ă©lus par les membres du conseil d'administration appartenant Ă  cette catĂ©gorie ; 5° les deux reprĂ©sentants des Ă©lĂšves au conseil d'administration. Paragraphe 2 - CompĂ©tence Article D. 511-25 Le conseil de discipline compĂ©tent Ă  l'Ă©gard d'un Ă©lĂšve est celui de l'Ă©tablissement dans lequel cet Ă©lĂšve est inscrit, quel que soit le lieu oĂč la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a Ă©tĂ© commise. Le conseil de discipline peut, sur dĂ©cision de son prĂ©sident, ĂȘtre rĂ©uni dans un autre Ă©tablissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection acadĂ©mique. Article R. 511-26 Les modalitĂ©s de fonctionnement du conseil de discipline de l'Ă©tablissement et du conseil de discipline dĂ©partemental, les modalitĂ©s de la procĂ©dure disciplinaire, ainsi que la composition et les modalitĂ©s de fonctionnement de la commission acadĂ©mique d'appel sont fixĂ©es par les articles R. 511-27, D. 511-30 Ă  R. 511-44, D. 511-46 Ă  D. 511-52. Article R. 511-27 Dans les lycĂ©es et collĂšges relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'Ă©tablissement. Il a compĂ©tence pour prononcer Ă  l'encontre des Ă©lĂšves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnĂ©es Ă  l'article R. 511-13 dans les conditions fixĂ©es par ce mĂȘme article. En cas de partage Ă©gal des voix, le prĂ©sident a voix prĂ©pondĂ©rante. Article R. 511-28 Dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargĂ© de la mer, le conseil de discipline dĂ©cide sur proposition motivĂ©e du chef d'Ă©tablissement toute exclusion supĂ©rieure Ă  huit jours. Article R. 511-29 Dans les lycĂ©es de la dĂ©fense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycĂ©e et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l'article R. 511-17, dans les conditions dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre de la dĂ©fense. Paragraphe 3 - ProcĂ©dure disciplinaire Article D. 511-30 Lorsque le chef d'Ă©tablissement, saisi par Ă©crit d'une demande de saisine du conseil de discipline Ă©manant d'un membre de la communautĂ© Ă©ducative, dĂ©cide de ne pas engager de procĂ©dure disciplinaire, il lui notifie sa dĂ©cision motivĂ©e. Article D. 511-31 Le chef d'Ă©tablissement convoque par pli recommandĂ© les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la sĂ©ance, dont il fixe la date. Il convoque Ă©galement, dans la mĂȘme forme 1° l'Ă©lĂšve en cause ; 2° s'il est mineur, son reprĂ©sentant lĂ©gal ; 3° la personne Ă©ventuellement chargĂ©e d'assister l'Ă©lĂšve pour prĂ©senter sa dĂ©fense ; 4° la personne ayant demandĂ© au chef d'Ă©tablissement la comparution de l'Ă©lĂšve ; 5° les tĂ©moins ou les personnes susceptibles d'Ă©clairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'Ă©lĂšve. Article D. 511-32 Le chef d'Ă©tablissement prĂ©cise Ă  l'Ă©lĂšve citĂ© Ă  comparaĂźtre les faits qui lui sont reprochĂ©s et lui fait savoir qu'il peut prĂ©senter sa dĂ©fense oralement ou par Ă©crit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'Ă©lĂšve est mineur, cette communication est Ă©galement faite Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal afin qu'il puisse produire ses observations. Les membres du conseil de discipline, l'Ă©lĂšve citĂ© Ă  comparaĂźtre, son reprĂ©sentant lĂ©gal et la personne Ă©ventuellement chargĂ©e de l'assister pour prĂ©senter sa dĂ©fense peuvent prendre connaissance du dossier auprĂšs du chef d'Ă©tablissement. Le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'Ă©lĂšve et, le cas Ă©chĂ©ant, la personne chargĂ©e de l'assister sont informĂ©s de leur droit d'ĂȘtre entendus, sur leur demande, par le chef d'Ă©tablissement et par le conseil de discipline. Article D. 511-33 En cas de nĂ©cessitĂ©, le chef d'Ă©tablissement peut, Ă  titre conservatoire, interdire l'accĂšs de l'Ă©tablissement Ă  un Ă©lĂšve en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'Ă©lĂšve est remis Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal. Cette mesure ne prĂ©sente pas le caractĂšre de sanction. Article D. 511-34 Un parent d'Ă©lĂšve, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacĂ© par un supplĂ©ant pour la rĂ©union au cours de laquelle l'Ă©lĂšve doit comparaĂźtre. Un Ă©lĂšve faisant l'objet d'une procĂ©dure disciplinaire en cours ne peut siĂ©ger dans un conseil de discipline, ni en qualitĂ© de membre de celui-ci, ni en qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ© de classe, jusqu'Ă  l'intervention de la dĂ©cision dĂ©finitive. Un Ă©lĂšve ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire ne peut plus siĂ©ger Ă  un conseil de discipline, ni en qualitĂ© de membre de celui-ci, ni en qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ© de classe, jusqu'Ă  la fin de l'annĂ©e scolaire. Dans les cas mentionnĂ©s aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, l'Ă©lĂšve est remplacĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, par son supplĂ©ant. Lorsqu'un membre du conseil de discipline a demandĂ© au chef d'Ă©tablissement la comparution d'un Ă©lĂšve devant ce conseil, il est remplacĂ© par un supplĂ©ant pour la rĂ©union au cours de laquelle l'Ă©lĂšve doit comparaĂźtre. Article D. 511-35 Au jour fixĂ© pour la sĂ©ance, le chef d'Ă©tablissement vĂ©rifie que le conseil de discipline peut siĂ©ger valablement. Le nombre des membres prĂ©sents doit ĂȘtre Ă©gal Ă  la majoritĂ© des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoquĂ© en vue d'une nouvelle rĂ©union, qui se tient dans un dĂ©lai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il dĂ©libĂšre alors valablement, quel que soit le nombre des membres prĂ©sents. En cas d'urgence, ce dĂ©lai peut ĂȘtre rĂ©duit. Article D. 511-36 Le prĂ©sident ouvre la sĂ©ance et dĂ©signe un secrĂ©taire de sĂ©ance parmi les membres du conseil de discipline. Article D. 511-37 Avant l'examen d'une affaire dĂ©terminĂ©e, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les dĂ©lĂ©guĂ©s de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil. Article D. 511-38 L'Ă©lĂšve, son reprĂ©sentant lĂ©gal, le cas Ă©chĂ©ant, la personne chargĂ©e d'assister l'Ă©lĂšve sont introduits. Le prĂ©sident donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction. Article D. 511-39 Le conseil de discipline entend l'Ă©lĂšve et, sur leur demande, son reprĂ©sentant lĂ©gal et la personne chargĂ©e d'assister l'Ă©lĂšve. Il entend Ă©galement 1° deux professeurs de la classe de l'Ă©lĂšve en cause, dĂ©signĂ©s par le chef d'Ă©tablissement qui peut Ă  cet effet consulter l'Ă©quipe pĂ©dagogique ; 2° les deux dĂ©lĂ©guĂ©s d'Ă©lĂšves de la classe de l'Ă©lĂšve en cause ; 3° toute personne de l'Ă©tablissement susceptible de fournir des Ă©lĂ©ments d'information sur l'Ă©lĂšve de nature Ă  Ă©clairer les dĂ©bats ; 4° les autres personnes convoquĂ©es par le chef d'Ă©tablissement, mentionnĂ©es Ă  l'article D. 511-31. Article D. 511-40 Le prĂ©sident conduit la procĂ©dure et les dĂ©bats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner Ă  l'intervention du conseil de discipline une portĂ©e Ă©ducative. Article D. 511-41 La dĂ©cision du conseil de discipline est prise en prĂ©sence des seuls membres du conseil ayant voix dĂ©libĂ©rative. Tous les votes interviennent Ă  bulletins secrets, Ă  la majoritĂ© des suffrages exprimĂ©s. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptĂ©s. Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux dĂ©libĂ©rations de celui-ci sont soumis Ă  l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance. Article D. 511-42 Le prĂ©sident notifie aussitĂŽt Ă  l'Ă©lĂšve et Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal la dĂ©cision du conseil de discipline. Cette dĂ©cision est confirmĂ©e par pli recommandĂ© le jour mĂȘme. La notification mentionne les voies et dĂ©lais d'appel fixĂ©s Ă  l'article R. 511-49. Le procĂšs-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du prĂ©sident, du secrĂ©taire de sĂ©ance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assistĂ© Ă  la rĂ©union. Il rappelle succinctement les griefs invoquĂ©s Ă  l'encontre de l'Ă©lĂšve en cause, les rĂ©ponses qu'il a fournies aux questions posĂ©es au cours de la sĂ©ance, les observations prĂ©sentĂ©es par la personne chargĂ©e de l'assister et la dĂ©cision prise par les membres du conseil aprĂšs dĂ©libĂ©ration. Le procĂšs-verbal, signĂ© du prĂ©sident et du secrĂ©taire de sĂ©ance, demeure aux archives de l'Ă©tablissement. Une copie en est adressĂ©e au recteur dans les cinq jours suivant la sĂ©ance. Article D. 511-43 Lorsqu'une sanction d'exclusion dĂ©finitive est prononcĂ©e par le conseil de discipline Ă  l'encontre d'un Ă©lĂšve soumis Ă  l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, selon le cas, en est immĂ©diatement informĂ© et pourvoit aussitĂŽt Ă  son inscription dans un autre Ă©tablissement ou centre public d'enseignement par correspondance. Sous-section 3 - Le conseil de discipline dĂ©partemental Article R. 511-44 Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'Ă©tablissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire Ă  l'encontre d'un Ă©lĂšve qui a dĂ©jĂ  fait l'objet d'une sanction d'exclusion dĂ©finitive de son prĂ©cĂ©dent Ă©tablissement ou est l'objet de poursuites pĂ©nales, il peut, s'il estime que la sĂ©rĂ©nitĂ© du conseil de discipline n'est pas assurĂ©e ou que l'ordre et la sĂ©curitĂ© dans l'Ă©tablissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline dĂ©partemental. Article R. 511-45 Le conseil de discipline dĂ©partemental est prĂ©sidĂ© par l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, ou son reprĂ©sentant. Ce conseil comprend en outre dix membres 1° deux reprĂ©sentants des personnels de direction ; 2° deux reprĂ©sentants des personnels d'enseignement ; 3° un reprĂ©sentant des personnels administratifs, sociaux et de santĂ©, techniques, ouvriers et de service ; 4° un conseiller principal d'Ă©ducation ; 5° deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves ; 6° deux reprĂ©sentants des Ă©lĂšves. Les membres autres que le prĂ©sident ont la qualitĂ© de membre d'un conseil de discipline d'Ă©tablissement. Ils sont nommĂ©s pour un an par le recteur d'acadĂ©mie. Article D. 511-46 Sont applicables au conseil de discipline dĂ©partemental les dispositions des articles D. 511-31 Ă  D. 511-43. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, exerce les compĂ©tences du chef d'Ă©tablissement. Sous-section 4 - Dispositions communes au conseil de discipline de l'Ă©tablissement et au conseil de discipline dĂ©partemental Article D. 511-47 Lorsqu'un Ă©lĂšve est traduit devant le conseil de discipline de l'Ă©tablissement ou le conseil de discipline dĂ©partemental et fait l'objet de poursuites pĂ©nales en raison des mĂȘmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sĂ©rieuse sur la matĂ©rialitĂ© de ces faits ou sur leur imputation Ă  l'Ă©lĂšve en cause, ĂȘtre suspendue jusqu'Ă  ce que la juridiction saisie se soit prononcĂ©e. Article D. 511-48 Lorsqu'un Ă©lĂšve ayant fait l'objet de la mesure prĂ©vue Ă  l'article D. 511-33 commet une infraction Ă  l'Ă©gard de cette mesure, l'action disciplinaire affĂ©rente Ă  cette faute est jointe Ă  l'action en cours et le conseil de discipline de l'Ă©tablissement ou le conseil de discipline dĂ©partemental est appelĂ© Ă  statuer par une seule dĂ©cision. Lorsqu'un Ă©lĂšve fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procĂ©dures peuvent ĂȘtre jointes et le conseil de discipline de l'Ă©tablissement ou le conseil de discipline dĂ©partemental peut statuer par une seule dĂ©cision, Ă  l'initiative du chef d'Ă©tablissement ou de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale. Sous-section 5 - Appel des dĂ©cisions du conseil de discipline de l'Ă©tablissement ou du conseil de discipline dĂ©partemental Article R. 511-49 Toute dĂ©cision du conseil de discipline de l'Ă©tablissement ou du conseil de discipline dĂ©partemental peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e au recteur de l'acadĂ©mie, dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de sa notification Ă©crite, soit par le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'Ă©lĂšve, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'Ă©tablissement. Le recteur d'acadĂ©mie dĂ©cide aprĂšs avis d'une commission acadĂ©mique. Article D. 511-50 Lorsque la dĂ©cision du conseil de discipline ou du conseil de discipline dĂ©partemental est dĂ©fĂ©rĂ©e au recteur d'acadĂ©mie en application de l'article R. 511-49, elle est nĂ©anmoins immĂ©diatement exĂ©cutoire. Le chef d'Ă©tablissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l'article R. 511-49 ou jusqu'Ă  dĂ©cision du recteur si celui-ci a Ă©tĂ© saisi. Article D. 511-51 La commission acadĂ©mique est prĂ©sidĂ©e par le recteur ou son reprĂ©sentant. Elle comprend en outre cinq membres 1° un inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale ; 2° un chef d'Ă©tablissement ; 3° un professeur ; 4° deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves. Les membres autres que le prĂ©sident sont nommĂ©s pour deux ans par le recteur ou son reprĂ©sentant. Un supplĂ©ant est nommĂ© dans les mĂȘmes conditions pour chacun des membres de la commission, Ă  l'exception de son prĂ©sident. Pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves, le recteur recueille les propositions des associations reprĂ©sentĂ©es au conseil acadĂ©mique de l'Éducation nationale. Article D. 511-52 Les modalitĂ©s prĂ©vues pour le conseil de discipline de l'Ă©tablissement ou le conseil de discipline dĂ©partemental en matiĂšre d'exercice des droits de la dĂ©fense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 Ă  D. 511-40 sont applicables Ă  la commission ainsi que les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article D. 511-42, Ă  l'exception de sa derniĂšre phrase. La commission Ă©met son avis Ă  la majoritĂ© de ses membres. La dĂ©cision du recteur intervient dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de l'appel. Article R. 511-53 La juridiction administrative ne peut ĂȘtre saisie qu'aprĂšs mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 511-49. Article D. 511-54 Dans les Ă©tablissements d'enseignement français en PrincipautĂ© d'Andorre, toute dĂ©cision prise par le conseil de discipline peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e, dans un dĂ©lai de huit jours, au dĂ©lĂ©guĂ© Ă  l'enseignement, qui la transmet au recteur de l'acadĂ©mie de Montpellier, soit par la famille ou l'Ă©lĂšve s'il est majeur, soit par le chef d'Ă©tablissement. Le recteur arrĂȘte sa dĂ©cision aprĂšs avis de la commission acadĂ©mique rĂ©unie sous sa prĂ©sidence. Article D. 511-55 I. - Sont applicables aux Ă©tablissements d'enseignement français en PrincipautĂ© d'Andorre le premier alinĂ©a de l'article D. 511-25, les articles R. 511-26, R. 511-27, D. 511-30 Ă  D. 511-43, D. 511-47, D. 511-48 et D. 511-50 Ă  D. 511-52, sous rĂ©serve des dispositions des II, III et IV du prĂ©sent article. II. - Pour l'application des articles R. 511-26, D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, les mots conseil de discipline dĂ©partemental » sont supprimĂ©s. III. - Pour l'application de la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l'article D. 511-42, la notification de la dĂ©cision du conseil de discipline mentionne les voies et dĂ©lais d'appel fixĂ©s Ă  l'article D. 511-54. Pour l'application des articles D. 511-42 et D. 511-50 Ă  D. 511-52, les mots recteur de l'acadĂ©mie » sont remplacĂ©s par les mots recteur de l'acadĂ©mie de Montpellier ». Pour l'application de l'article D. 511-48, les mots ou de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale » sont supprimĂ©s. IV. - Pour l'application de l'article D. 511-43, les mots le recteur ou l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, selon le cas, en est immĂ©diatement informĂ© et pourvoit aussitĂŽt Ă  son inscription dans un autre Ă©tablissement ou centre public d'enseignement par correspondance » sont remplacĂ©s par les mots le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  l'enseignement et le recteur de l'acadĂ©mie de Montpellier en sont immĂ©diatement informĂ©s. Le recteur pourvoit sans dĂ©lai Ă  l'inscription de l'Ă©lĂšve dans un autre Ă©tablissement ou centre public d'enseignement par correspondance ». Article D. 511-56 Pour leur application Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D. 511-42, D. 511-43, R. 511-45 et D. 511-48 Ă  D. 511-52 sont ainsi adaptĂ©es 1° Les mots recteur d'acadĂ©mie » sont remplacĂ©s par les mots recteur de l'acadĂ©mie de Caen » ; 2° Les mots inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale » sont remplacĂ©s par les mots chef du service de l'Ă©ducation nationale » et les mots inspection acadĂ©mique » par les mots service de l'Ă©ducation » ; 3° Les mots commission acadĂ©mique d'appel » sont remplacĂ©s par les mots commission d'appel de l'acadĂ©mie de Caen ». Article R. 511-57 Dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargĂ© de la mer, toute dĂ©cision prise par le conseil de discipline peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e, dans un dĂ©lai de huit jours, au directeur rĂ©gional des affaires maritimes soit par la famille ou l'Ă©lĂšve s'il est majeur, soit par le chef d'Ă©tablissement. Article D. 511-58 Les dispositions de la prĂ©sente section, Ă  l'exception des articles R. 511-15 Ă  R. 511-19, D. 511-23, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29 et D. 511-54 Ă  R. 511-57 sont applicables aux collĂšges et aux lycĂ©es municipaux ou dĂ©partementaux. Section 3 - Conseil national et conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne Sous-section 1 - Le conseil national de la vie lycĂ©enne Article D. 511-59 Le Conseil national de la vie lycĂ©enne peut ĂȘtre consultĂ© par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation sur les questions relatives Ă  la vie matĂ©rielle, sociale, culturelle et sportive et au travail scolaire dans les lycĂ©es publics et dans les Ă©tablissements rĂ©gionaux d'enseignement adaptĂ©. Il est tenu informĂ© des grandes orientations de la politique Ă©ducative dans les lycĂ©es. Article D. 511-60 Le Conseil national de la vie lycĂ©enne est prĂ©sidĂ© par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation ou son reprĂ©sentant, nommĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre. Il se compose de trente-trois membres rĂ©partis de la maniĂšre suivante 1° trente membres Ă©lus, en leur sein, pour deux ans, par les reprĂ©sentants lycĂ©ens aux conseils acadĂ©miques de la vie lycĂ©enne, Ă  raison d'un titulaire et d'un supplĂ©ant ; 2° les trois reprĂ©sentants des lycĂ©ens au sein du Conseil supĂ©rieur de l'Ă©ducation ou leurs supplĂ©ants, pour la durĂ©e de leur mandat au titre de ce conseil. Pour l'application du 1°, lorsque le titulaire est en derniĂšre annĂ©e de cycle d'Ă©tudes, le supplĂ©ant doit ĂȘtre inscrit dans une classe de niveau infĂ©rieur. Article D. 511-61 Un membre supplĂ©ant ne peut siĂ©ger qu'en l'absence du titulaire. Le titulaire est remplacĂ© jusqu'Ă  l'expiration de son mandat par son supplĂ©ant lorsqu'il perd la qualitĂ© de lycĂ©en, dĂ©missionne de son mandat, change de collĂšge Ă©lectoral ou quitte l'acadĂ©mie. Dans l'hypothĂšse oĂč le supplĂ©ant perd la qualitĂ© au titre de laquelle il a Ă©tĂ© Ă©lu ou dĂ©missionne, il est procĂ©dĂ© Ă  son remplacement dans les mĂȘmes conditions. Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents aux siĂšges des membres titulaires, il est procĂ©dĂ© Ă  un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycĂ©enne pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir. Article D. 511-62 Le Conseil national de la vie lycĂ©enne se rĂ©unit au moins deux fois par an. Ses sĂ©ances ne sont pas publiques. Le Conseil national de la vie lycĂ©enne peut entendre, en fonction des thĂšmes inscrits Ă  l'ordre du jour et avec l'accord de son prĂ©sident, toute personne dont le concours est jugĂ© utile Ă  ses travaux. Sous-section 2 - Le conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne Article D. 511-63 Dans chaque acadĂ©mie, un conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne, prĂ©sidĂ© par le recteur, formule des avis sur les questions relatives Ă  la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycĂ©es et les Ă©tablissements rĂ©gionaux d'enseignement adaptĂ©. Article D. 511-64 Le recteur fixe la composition du conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitiĂ© au moins sont des lycĂ©ens ou des Ă©lĂšves des Ă©tablissements rĂ©gionaux d'enseignement adaptĂ©, membres des conseils des dĂ©lĂ©guĂ©s des Ă©lĂšves des Ă©tablissements de l'acadĂ©mie. Article D. 511-65 Le conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne comprend des reprĂ©sentants de l'Ă©ducation nationale nommĂ©s par le recteur et des conseillers rĂ©gionaux nommĂ©s par le recteur sur proposition du prĂ©sident du conseil rĂ©gional. Il peut comprendre Ă©galement a des reprĂ©sentants des autres administrations de l'État ; b des reprĂ©sentants des dĂ©partements et des communes ; c des reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves ; d des reprĂ©sentants du monde associatif, pĂ©riscolaire, culturel ou Ă©conomique. Ces membres sont dĂ©signĂ©s par le recteur respectivement aprĂšs consultation des collectivitĂ©s territoriales, des associations ou des organisations reprĂ©sentatives concernĂ©es. Dans le cas oĂč le conseil comprend des personnalitĂ©s reprĂ©sentant le monde Ă©conomique, il est fait appel, Ă  paritĂ©, Ă  des reprĂ©sentants des organisations d'employeurs et de salariĂ©s. Article D. 511-66 Les membres du conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne sont dĂ©signĂ©s pour trois ans. Toutefois, les membres lycĂ©ens sont Ă©lus pour deux ans. Article D. 511-67 Les reprĂ©sentants des lycĂ©ens au conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne sont Ă©lus au scrutin plurinominal majoritaire Ă  un tour. Le vote est personnel et secret. Le vote par correspondance est autorisĂ©. Les Ă©lecteurs sont rĂ©partis en trois collĂšges a le premier collĂšge comprend les reprĂ©sentants des lycĂ©ens, titulaires et supplĂ©ants, aux conseils des dĂ©lĂ©guĂ©s pour la vie lycĂ©enne des lycĂ©es d'enseignement gĂ©nĂ©ral et technologique ; b le deuxiĂšme collĂšge comprend les reprĂ©sentants des lycĂ©ens, titulaires et supplĂ©ants, aux conseils des dĂ©lĂ©guĂ©s pour la vie lycĂ©enne des lycĂ©es professionnels ; c le troisiĂšme collĂšge comprend les reprĂ©sentants des Ă©lĂšves, titulaires et supplĂ©ants, aux conseils des dĂ©lĂ©guĂ©s pour la vie lycĂ©enne des Ă©tablissements rĂ©gionaux d'enseignement adaptĂ©. Le collĂšge mentionnĂ© au c n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs Ă©tablissements rĂ©gionaux d'enseignement adaptĂ© accueillant des Ă©lĂšves de niveau lycĂ©e sont implantĂ©s dans la circonscription Ă©lectorale. Article D. 511-68 L'Ă©lection des reprĂ©sentants des lycĂ©ens aux conseils acadĂ©miques de la vie lycĂ©enne se dĂ©roule suivant les dispositions ci-aprĂšs. Le recteur rĂ©partit le nombre de siĂšges Ă  pourvoir Ă  l'intĂ©rieur de son acadĂ©mie entre les reprĂ©sentants des trois collĂšges mentionnĂ©s Ă  l'article D. 511-67. Pour chacun des collĂšges, les siĂšges sont rĂ©partis sur une base qui peut ĂȘtre infra-dĂ©partementale, dĂ©partementale, interdĂ©partementale ou acadĂ©mique. Le recteur d'acadĂ©mie assure l'organisation des Ă©lections. Il dresse la liste Ă©lectorale par collĂšge et par circonscription. Tout Ă©lecteur est Ă©ligible. Toutefois, la perte ultĂ©rieure de la qualitĂ© de membre d'un conseil de la vie lycĂ©enne ne remet pas en cause le mandat d'Ă©lu au conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne, sous rĂ©serve des dispositions de l'article D. 511-71. Les dĂ©clarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux supplĂ©ants. Une dĂ©claration incomplĂšte n'est toutefois pas irrecevable dĂšs lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un supplĂ©ant au moins. Les supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s selon l'ordre de prĂ©sentation sur la dĂ©claration de candidature. Lorsque le titulaire est en derniĂšre annĂ©e de cycle d'Ă©tudes, les supplĂ©ants sont inscrits dans une classe de niveau infĂ©rieur. Les modalitĂ©s d'organisation du scrutin sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel. Article D. 511-69 Les contestations sur la validitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales sont portĂ©es, dans un dĂ©lai de cinq jours ouvrables Ă  compter de l'affichage des rĂ©sultats, devant le recteur d'acadĂ©mie. Celui-ci statue dans un dĂ©lai de huit jours. Article D. 511-70 Le conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne se rĂ©unit Ă  l'initiative du recteur au moins trois fois par annĂ©e scolaire. Des sĂ©ances supplĂ©mentaires peuvent Ă©galement ĂȘtre organisĂ©es lorsque plus de la moitiĂ© des membres du conseil en font la demande. Article D. 511-71 Un membre supplĂ©ant ne peut siĂ©ger au conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne qu'en l'absence du titulaire. Le titulaire est remplacĂ© jusqu'Ă  l'expiration de son mandat par le premier supplĂ©ant lorsqu'il perd la qualitĂ© de lycĂ©en, dĂ©missionne de son mandat, change de collĂšge Ă©lectoral ou quitte l'acadĂ©mie. Dans l'hypothĂšse oĂč le premier supplĂ©ant se trouve dans l'un des cas prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il est remplacĂ© par le second supplĂ©ant jusqu'Ă  l'expiration du mandat. Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents aux siĂšges des membres titulaires, il est procĂ©dĂ© Ă  un renouvellement partiel du conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir. Article D. 511-72 Le conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne adopte un rĂšglement intĂ©rieur. Article D. 511-73 Le compte rendu des rĂ©unions du conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne est adressĂ© Ă  chacun des membres ainsi qu'Ă  tous les lycĂ©es et les Ă©tablissements rĂ©gionaux d'enseignement adaptĂ© de l'acadĂ©mie. Section 4 - Information en matiĂšre de droit de la nationalitĂ© Article R. 511-74 L'enseignement de l'Ă©ducation civique dans les Ă©tablissements du second degrĂ© publics et privĂ©s sous contrat inclut l'exposĂ© des principes fondamentaux qui rĂ©gissent la nationalitĂ© française. Les rĂšgles concernant la situation des enfants nĂ©s en France de parents Ă©trangers y sont mentionnĂ©es et expliquĂ©es. Article R. 511-75 Les Ă©tablissements du second degrĂ© publics et privĂ©s sous contrat assurent, pour les Ă©lĂšves ĂągĂ©s de onze Ă  seize ans et pour leurs parents, une information personnalisĂ©e sur l'acquisition anticipĂ©e de la nationalitĂ© française, sur la facultĂ© de dĂ©cliner celle-ci et sur les dĂ©marches et formalitĂ©s nĂ©cessaires. Titre II - L'organisation du temps et de l'espace scolairesChapitre unique Section 1 - AmĂ©nagement du temps scolaire Sous-section 1 - Dispositions communes a l'ensemble des acadĂ©mies Article D. 521-1 Les recteurs d'acadĂ©mie ont compĂ©tence pour procĂ©der, par arrĂȘtĂ©, Ă  des adaptations du calendrier scolaire national rendues nĂ©cessaires soit par la situation gĂ©ographique particuliĂšre d'un Ă©tablissement scolaire ou la nature des formations qu'il dispense, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficultĂ©, dans un Ă©tablissement, dans un dĂ©partement ou dans l'acadĂ©mie, le fonctionnement du service public d'enseignement. Article D. 521-2 Les adaptations du calendrier scolaire national prĂ©vues Ă  l'article D. 521-1 ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durĂ©e effective totale des pĂ©riodes de travail et de vacance des classes de l'annĂ©e scolaire ni l'Ă©quilibre entre ces pĂ©riodes. Elles ne peuvent entraĂźner une modification de la rĂ©partition des acadĂ©mies en zones de vacances fixĂ©e par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Toutefois, les dates de vacances des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires peuvent ĂȘtre alignĂ©es sur celles du collĂšge du secteur auquel elles sont rattachĂ©es lorsque ce collĂšge est implantĂ© sur le territoire d'une acadĂ©mie appartenant Ă  une zone de vacances diffĂ©rente. Peuvent ĂȘtre modifiĂ©es soit la durĂ©e, soit seulement les dates d'une pĂ©riode de vacances incluse dans l'annĂ©e scolaire. La date de la rentrĂ©e scolaire peut Ă©galement ĂȘtre retardĂ©e. Ces modifications ne peuvent excĂ©der trois jours consĂ©cutifs, ni rĂ©duire Ă  moins de huit jours la durĂ©e d'une pĂ©riode de vacances. Article D. 521-3 Lorsque des Ă©tablissements scolaires sont appelĂ©s Ă  participer Ă  une expĂ©rimentation pĂ©dagogique s'inscrivant dans le cadre d'une recherche nationale ou acadĂ©mique, les dispositions de l'arrĂȘtĂ© fixant le calendrier scolaire national peuvent ĂȘtre adaptĂ©es par le recteur d'acadĂ©mie, dans la mesure nĂ©cessaire Ă  la conduite de cette expĂ©rimentation et pour la durĂ©e de celle-ci. Lorsqu'une expĂ©rimentation, conduite Ă  l'initiative ou avec l'approbation du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation et sous son contrĂŽle, porte sur de nouveaux modes d'organisation des rythmes scolaires annuels, les adaptations arrĂȘtĂ©es par le recteur d'acadĂ©mie peuvent dĂ©roger aux dispositions du premier alinĂ©a de l'article D. 521-2. Le Conseil supĂ©rieur de l'Ă©ducation est tenu informĂ© de la mise en place de ces expĂ©rimentations et des rĂ©sultats de leur Ă©valuation. Article D. 521-4 Le recteur d'acadĂ©mie arrĂȘte sa dĂ©cision dans les conditions suivantes 1° lorsque la mesure d'adaptation envisagĂ©e intĂ©resse l'ensemble de l'acadĂ©mie, aprĂšs consultation du conseil acadĂ©mique de l'Éducation nationale ; 2° lorsque la mesure d'adaptation envisagĂ©e intĂ©resse l'ensemble d'un dĂ©partement, aprĂšs consultation du conseil dĂ©partemental de l'Éducation nationale ; 3° lorsque la mesure d'adaptation envisagĂ©e intĂ©resse un seul ou un nombre limitĂ© d'Ă©tablissements scolaires, aprĂšs consultation du conseil de l'Ă©cole ou des Ă©coles, du conseil d'administration du ou des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© concernĂ©s. Pour les dĂ©cisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'acadĂ©mie peut dĂ©lĂ©guer sa signature Ă  l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale. Article D. 521-5 Sauf dans les cas oĂč elles sont motivĂ©es par des circonstances non prĂ©visibles, les dĂ©cisions rĂ©sultant de l'application des articles D. 521-1 Ă  D. 521-4 sont arrĂȘtĂ©es et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prĂ©vue quand elles concernent l'ensemble d'un dĂ©partement ou de l'acadĂ©mie. Les dates des vacances scolaires, rĂ©sultant le cas Ă©chĂ©ant de ces dĂ©cisions, sont affichĂ©es dans les Ă©tablissements scolaires. Sous-section 2 - Dispositions particuliĂšres aux acadĂ©mies de corse et d'outre mer et a Saint-Pierre-et-Miquelon Article D. 521-6 Les recteurs des acadĂ©mies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La RĂ©union peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrĂȘtĂ©, pour une pĂ©riode de trois annĂ©es, des calendriers scolaires tenant compte des caractĂšres particuliers de chacune des rĂ©gions concernĂ©es. Ces calendriers sont Ă©tablis sur la base d'une annĂ©e scolaire comportant trente-six semaines rĂ©parties en cinq pĂ©riodes de travail, de durĂ©e comparable, sĂ©parĂ©es par quatre pĂ©riodes de vacance des classes. Les conseils de l'Ă©ducation nationale des cinq acadĂ©mies, ainsi que l'AssemblĂ©e de Corse et les conseils rĂ©gionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La RĂ©union, sont consultĂ©s, chacun en ce qui le concerne, pour l'Ă©tablissement de ces calendriers triennaux. Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisĂ©es et circonstancielles dans les conditions prĂ©vues Ă  la sous-section 1 de la prĂ©sente section. Article D. 521-7 Les compĂ©tences confĂ©rĂ©es aux recteurs d'acadĂ©mie par l'article D. 521-6 sont exercĂ©es, aprĂšs consultation des assemblĂ©es locales, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'acadĂ©mie de Caen, et Ă  Saint-BarthĂ©lemy et Saint-Martin par le recteur de l'acadĂ©mie de la Guadeloupe. Sous-section 3 - Dispositions particuliĂšres Ă  l'enseignement et a la formation professionnelle agricoles Article D. 521-8 Les compĂ©tences confĂ©rĂ©es aux recteurs d'acadĂ©mie par la sous-section 1 de la prĂ©sente section pour l'adaptation du calendrier scolaire mentionnĂ© Ă  l'article L. 521-1 sont exercĂ©es par les directeurs rĂ©gionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forĂȘt lorsque la mesure d'adaptation envisagĂ©e intĂ©resse un seul ou un nombre limitĂ© d'Ă©tablissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Lorsque la mesure d'adaptation envisagĂ©e intĂ©resse l'ensemble de l'acadĂ©mie, les dispositions prises par le recteur d'acadĂ©mie sont rendues applicables aux Ă©tablissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles par dĂ©cision du directeur rĂ©gional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forĂȘt. Article D. 521-9 Les dispositions de l'article D. 521-6 sont applicables aux Ă©tablissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de la Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La RĂ©union. Les mesures d'adaptation envisagĂ©es en application de ces mĂȘmes dispositions sont dĂ©cidĂ©es par les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forĂȘt. Sous-section 4 - Dispositions particuliĂšres aux Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires Article D. 521-10 La durĂ©e de la semaine scolaire est fixĂ©e Ă  vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les Ă©lĂšves. Sauf dĂ©cision contraire prise dans les conditions prĂ©vues aux articles D. 521-11 Ă  D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisĂ©es Ă  raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les Ă©lĂšves rencontrant des difficultĂ©s d'apprentissage peuvent bĂ©nĂ©ficier en outre de deux heures d'aide personnalisĂ©e dans les conditions fixĂ©es par l'article D. 521-15. Article D. 521-11 Lorsque, pour l'Ă©tablissement du rĂšglement intĂ©rieur prĂ©vu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le conseil d'Ă©cole souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui dĂ©roge aux rĂšgles fixĂ©es par l'article D. 521-10, il transmet son projet Ă  l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, aprĂšs avis de l'inspecteur de l'Éducation nationale chargĂ© de la circonscription d'enseignement du premier degrĂ© et de la commune dans laquelle est situĂ©e l'Ă©cole. Article D. 521-12 Les amĂ©nagements du temps scolaire prĂ©vus ne peuvent avoir pour effet 1° de modifier le calendrier scolaire national ; 2° de rĂ©duire ou d'augmenter sur une annĂ©e scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur rĂ©partition ; 3° d'organiser des journĂ©es scolaires dont les horaires d'enseignement dĂ©passent six heures ; 4° de porter la durĂ©e de la semaine scolaire Ă  plus de neuf demi-journĂ©es ; 5° d'organiser des heures d'enseignement le samedi. Article D. 521-13 L'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, statue sur chaque projet d'amĂ©nagement aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© que les conditions mentionnĂ©es aux articles D. 521-11 et D. 521-12 sont respectĂ©es. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte Ă  l'exercice de la libertĂ© de l'instruction religieuse mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 141-2. La dĂ©cision de l'inspecteur d'acadĂ©mie ne peut porter sur une durĂ©e supĂ©rieure Ă  trois ans. À l'issue de cette pĂ©riode, cette dĂ©cision peut ĂȘtre renouvelĂ©e tous les trois ans aprĂšs un nouvel examen, en respectant la mĂȘme procĂ©dure. Article D. 521-14 L'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, fixe les heures d'entrĂ©e et de sortie des Ă©coles, dans le cadre du rĂšglement type dĂ©partemental mentionnĂ© Ă  l'article R. 411-5, aprĂšs consultation du conseil dĂ©partemental de l'Ă©ducation nationale et de la ou des communes intĂ©ressĂ©es, sans prĂ©judice du pouvoir de modification confĂ©rĂ© au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3. Article D. 521-15 L'organisation gĂ©nĂ©rale de l'aide personnalisĂ©e prĂ©vue pour rĂ©pondre aux besoins des Ă©lĂšves qui rencontrent des difficultĂ©s dans leurs apprentissages est arrĂȘtĂ©e par l'inspecteur de l'Ă©ducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maĂźtres. L'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'Ă©cole. Le maĂźtre de chaque classe dresse, aprĂšs avoir recueilli l'accord des parents ou du reprĂ©sentant lĂ©gal, la liste des Ă©lĂšves qui bĂ©nĂ©ficient de l'aide personnalisĂ©e, dans la limite de deux heures par semaine. Section 2 - AmĂ©nagement de l'espace scolaire Article D. 521-16 Les dispositions du dĂ©cret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif Ă  l'obligation de dĂ©coration des constructions publiques et prĂ©cisant les conditions de passation des marchĂ©s ayant pour objet de satisfaire Ă  cette obligation s'appliquent aux constructions scolaires relevant du ministĂšre de l'Éducation nationale. Section 3 - Interdiction de fumer dans les lieux affectes a un usage scolaire Article D. 521-17 L'interdiction de fumer dans les Ă©coles, collĂšges, lycĂ©es publics et privĂ©s, ainsi que dans les Ă©tablissements destinĂ©s Ă  l'accueil, Ă  la formation ou Ă  l'hĂ©bergement des mineurs, Ă©dictĂ©e par l'article L. 3511-7 du code de la santĂ© publique, est rĂ©gie par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisiĂšme partie du mĂȘme code dispositions rĂ©glementaires. Article D. 521-18 Les sanctions pĂ©nales des infractions Ă  l'interdiction de fumer dans les Ă©coles et Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l'article D. 521-17 du prĂ©sent code sont fixĂ©es par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisiĂšme partie du code de la santĂ© publique dispositions rĂ©glementaires. Titre III - Les aides Ă  la scolaritĂ©Chapitre Ier - L'aide Ă  la scolaritĂ© et les bourses nationales Section 1 - Bourses nationales d'enseignement du second degrĂ© Sous-section 1 - Bourses nationales de collĂšge Paragraphe 1 - Établissements habilitĂ©s Ă  recevoir des boursiers de collĂšge Article R. 531-1 Les bourses nationales de collĂšge sont destinĂ©es Ă  favoriser la scolaritĂ© des Ă©lĂšves inscrits dans les Ă©tablissements suivants 1° collĂšges d'enseignement public ; 2° collĂšges d'enseignement privĂ©s ayant passĂ© un contrat avec l'État ; 3° Ă©tablissements privĂ©s hors contrat habilitĂ©s par le recteur d'acadĂ©mie, aprĂšs avis du conseil acadĂ©mique de l'Éducation nationale siĂ©geant en formation contentieuse et disciplinaire. Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au 3° doivent remplir les conditions exigĂ©es des Ă©tablissements d'enseignement public du second degrĂ© relatives Ă  l'installation matĂ©rielle, au respect des programmes d'enseignement et Ă  la qualification des personnels. Ces Ă©tablissements sont soumis Ă  l'inspection de l'État. Article R. 531-2 Les Ă©lĂšves des classes sous contrat simple des Ă©tablissements ou services sociaux ou mĂ©dico-sociaux privĂ©s mentionnĂ©s au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de collĂšge, dans les mĂȘmes conditions que les Ă©lĂšves des Ă©tablissements publics, si le statut de l'Ă©tablissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bĂ©nĂ©ficier de la prise en charge prĂ©vue Ă  l'article L. 242-10 du mĂȘme code. Article D. 531-3 Les Ă©lĂšves inscrits dans une classe de niveau collĂšge du Centre national d'enseignement Ă  distance peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier de bourses de collĂšge selon des conditions et modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Paragraphe 2 - CritĂšres d'attribution des bourses de collĂšge Article D. 531-4 Les bourses de collĂšge sont attribuĂ©es pour une annĂ©e scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la lĂ©gislation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'Ă©lĂšve, apprĂ©ciĂ©es selon les modalitĂ©s ci-aprĂšs. Les ressources et le nombre d'enfants Ă  charge sont justifiĂ©s par l'avis d'imposition Ă  l'impĂŽt sur le revenu. Le revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprĂ©cier les ressources de la famille ou de la personne mentionnĂ©e au premier alinĂ©a. Les enfants Ă  charge considĂ©rĂ©s pour l'Ă©tude du droit Ă  bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs cĂ©libataires tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition. Article D. 531-5 La famille ou la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve ne peut bĂ©nĂ©ficier de la bourse de collĂšge au titre d'une annĂ©e scolaire que si le montant des ressources dont elle a disposĂ© au cours de l'avant-derniĂšre annĂ©e civile par rapport Ă  celle du dĂ©pĂŽt de la demande de bourse n'excĂšde pas pour l'annĂ©e scolaire 2008-2009 les plafonds de rĂ©fĂ©rence annuels suivants 1° 9 899 euros pour une bourse du premier taux ; 2° 5 351 euros pour une bourse du deuxiĂšme taux ; 3° 1 888 euros pour une bourse du troisiĂšme taux. Ces plafonds sont revalorisĂ©s chaque annĂ©e conformĂ©ment au pourcentage d'Ă©volution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence. À titre exceptionnel, les ressources de la derniĂšre annĂ©e civile peuvent ĂȘtre retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraĂźnant une diminution des ressources depuis l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence. Le plafond de rĂ©fĂ©rence annuel est majorĂ© de 30 % par enfant Ă  charge. Article D. 531-6 Le dossier de demande de bourse de collĂšge comprend une fiche de renseignements concernant l'Ă©lĂšve et la personne assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition Ă  l'impĂŽt sur le revenu du foyer fiscal dont dĂ©pend l'Ă©lĂšve. Le dossier de demande de bourse est remis, dĂ»ment complĂ©tĂ© par la famille ou la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve, au chef de l'Ă©tablissement oĂč est inscrit l'Ă©lĂšve. Lorsque l'Ă©lĂšve boursier poursuit sa scolaritĂ© dans un Ă©tablissement autre que celui dont il relevait prĂ©cĂ©demment, le dossier de bourse est transfĂ©rĂ© avec le dossier de l'Ă©lĂšve. Il ne peut ĂȘtre dĂ©posĂ© qu'une seule demande de bourse par Ă©lĂšve. Paragraphe 3 - Montant et paiement des bourses de collĂšge Article D. 531-7 Le montant de la bourse de collĂšge est fixĂ© forfaitairement selon trois taux dĂ©terminĂ©s en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'annĂ©e de la rentrĂ©e scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel. Ces taux sont les suivants 1° 20,48 % premier taux ; 2° 56,73 % deuxiĂšme taux ; 3° 88,60 % troisiĂšme taux. Article D. 531-8 Pour les Ă©lĂšves inscrits dans un Ă©tablissement d'enseignement public, le chef d'Ă©tablissement arrĂȘte la liste des boursiers ainsi que le montant attribuĂ© Ă  chacun et notifie les dĂ©cisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un rĂ©capitulatif certifiĂ© des montants dus aux Ă©lĂšves boursiers de son Ă©tablissement Ă  l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale. L'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, dĂ©lĂšgue trimestriellement Ă  chaque Ă©tablissement le montant des crĂ©dits nĂ©cessaires au paiement des bourses de collĂšge. Article D. 531-9 Dans les Ă©tablissements d'enseignement public, la bourse de collĂšge est versĂ©e Ă  la famille ou Ă  la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve par l'intermĂ©diaire du comptable de l'Ă©tablissement oĂč est scolarisĂ© l'Ă©lĂšve, aprĂšs dĂ©duction Ă©ventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les Ă©lĂšves ayant la qualitĂ© d'interne ou de demi-pensionnaire. Article D. 531-10 Pour les Ă©lĂšves inscrits dans un Ă©tablissement d'enseignement privĂ©, le chef d'Ă©tablissement adresse, au cours du premier trimestre de l'annĂ©e scolaire, Ă  l'inspection acadĂ©mique dont il dĂ©pend la liste des demandeurs de bourse de collĂšge, le montant proposĂ© pour chacun ainsi que les piĂšces justificatives affĂ©rentes. Sur la base de ces Ă©lĂ©ments, l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, arrĂȘte la liste des boursiers ainsi que le montant attribuĂ© Ă  chacun et notifie les dĂ©cisions aux familles. L'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, est tenu informĂ© par le chef d'Ă©tablissement des modifications intervenues pour la mise Ă  jour trimestrielle de la liste nominative des Ă©lĂšves boursiers. Article D. 531-11 Dans l'enseignement privĂ©, la bourse de collĂšge est versĂ©e par l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, Ă  la famille ou Ă  la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve. Dans le cas oĂč les familles auraient donnĂ© procuration sous seing privĂ© au chef d'Ă©tablissement, la bourse est versĂ©e aux familles par l'intermĂ©diaire de celui-ci aprĂšs dĂ©duction Ă©ventuelle des frais de pension ou de demi-pension. Article D. 531-12 En cas d'absences injustifiĂ©es et rĂ©pĂ©tĂ©es d'un Ă©lĂšve, la bourse peut donner lieu Ă  retenue. Cette retenue est opĂ©rĂ©e lorsque la durĂ©e cumulĂ©e de ces absences excĂšde quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixiĂšme par jour d'absence. La dĂ©cision, motivĂ©e, est prise par le chef d'Ă©tablissement s'agissant des Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement public. Elle est de la compĂ©tence de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, sur proposition du chef d'Ă©tablissement, s'agissant des Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s. Sous-section 2 - Bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e Paragraphe 1 - Formations et Ă©tablissements habilites Ă  recevoir des boursiers nationaux du second degrĂ© de lycĂ©e Article R. 531-13 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont destinĂ©es Ă  favoriser la scolaritĂ© des Ă©lĂšves qui suivent des enseignements gĂ©nĂ©raux, technologiques ou professionnels dans les classes ou Ă©tablissements mentionnĂ©s aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les Ă©coles de mĂ©tiers. Article R. 531-14 Pour recevoir des Ă©lĂšves boursiers nationaux, les Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes 1° avoir Ă©tĂ© habilitĂ©s avant le 1er juillet 1951 ; 2° ĂȘtre habilitĂ©s par le recteur d'acadĂ©mie, aprĂšs avis du conseil acadĂ©mique de l'Éducation nationale siĂ©geant en formation contentieuse et disciplinaire. Article D. 531-15 Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au 2° de l'article R. 531-14 doivent remplir les conditions exigĂ©es des Ă©tablissements d'enseignement public du second degrĂ© relatives Ă  l'installation matĂ©rielle, au respect des programmes d'enseignement et Ă  la qualification des personnels. Ces Ă©tablissements sont soumis Ă  l'inspection de l'État. Les demandes d'habilitation Ă  recevoir des boursiers nationaux du second degrĂ© de lycĂ©e sont dĂ©posĂ©es avant le 31 dĂ©cembre au rectorat d'acadĂ©mie. Les dĂ©cisions du recteur d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivĂ©es et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet Ă  la rentrĂ©e scolaire suivante. Les retraits d'habilitation sont soumis Ă  l'avis du conseil acadĂ©mique de l'Éducation nationale siĂ©geant en formation contentieuse et disciplinaire. Ils font l'objet d'une dĂ©cision du recteur motivĂ©e qui peut intervenir Ă  toute Ă©poque. Cette dĂ©cision n'est opposable aux boursiers, avec effet Ă  compter de la rentrĂ©e scolaire suivante, que si cette dĂ©cision est intervenue avant le 1er juin. Article R. 531-16 Les Ă©lĂšves des classes sous contrat simple des Ă©tablissements ou services sociaux ou mĂ©dico-sociaux privĂ©s mentionnĂ©s au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degrĂ© de lycĂ©e, dans les mĂȘmes conditions que les Ă©lĂšves des Ă©tablissements publics, si le statut de l'Ă©tablissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bĂ©nĂ©ficier de la prise en charge prĂ©vue Ă  l'article L. 242-10 du mĂȘme code. Article D. 531-17 Les Ă©lĂšves inscrits dans une classe de niveau second degrĂ© de lycĂ©e du Centre national d'enseignement Ă  distance peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier de bourses de lycĂ©e selon des conditions et modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Paragraphe 2 - CritĂšres d'attribution Article R. 531-18 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont attribuĂ©es sans condition de nationalitĂ© de l'Ă©lĂšve dĂšs lors que la famille rĂ©side en France. Article R. 531-19 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont attribuĂ©es, dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la lĂ©gislation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'Ă©lĂšve. Article R. 531-20 À titre exceptionnel, des bourses provisoires d'Ă©tudes peuvent ĂȘtre accordĂ©es en cours d'annĂ©e par le recteur d'acadĂ©mie, dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires, Ă  des Ă©lĂšves dĂ©jĂ  prĂ©sents dans un Ă©tablissement habilitĂ© Ă  recevoir des boursiers nationaux du second degrĂ© de lycĂ©e lorsque, par suite d'Ă©vĂ©nements graves et imprĂ©visibles, la famille se trouve dans l'incapacitĂ© d'assumer tout ou partie des frais de scolaritĂ©. Les bĂ©nĂ©ficiaires de bourses provisoires d'Ă©tudes constituent un dossier de demande de bourse nationale d'Ă©tudes de second degrĂ© de lycĂ©e pour l'annĂ©e scolaire suivante au plus tard Ă  la date limite de dĂ©pĂŽt des dossiers de candidature. Article D. 531-21 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont attribuĂ©es selon un barĂšme national. Ce barĂšme prend en considĂ©ration les charges et les ressources de la famille ou de la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve ou les charges et ressources personnelles de l'Ă©lĂšve au cours de l'avant-derniĂšre annĂ©e civile par rapport Ă  celle du dĂ©pĂŽt de la demande de bourse ou d'une annĂ©e plus rĂ©cente en cas de modification substantielle de la situation familiale entraĂźnant une diminution des ressources depuis l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence. La vĂ©rification des ressources et charges familiales est effectuĂ©e lors de la premiĂšre demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation. Elle intervient Ă©galement lors de la campagne de bourse de l'annĂ©e scolaire suivante en cas de modification de la situation familiale depuis l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget et du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation fixe les plafonds de ressources ouvrant droit Ă  l'attribution de ces bourses. Article D. 531-22 Des promotions de bourses peuvent ĂȘtre accordĂ©es Ă  des Ă©lĂšves dĂ©jĂ  boursiers lorsque, par suite d'une modification substantielle de la situation familiale entraĂźnant une diminution des ressources, la bourse dont l'Ă©lĂšve est titulaire devient insuffisante. Lorsque la situation de famille d'un boursier se trouve amĂ©liorĂ©e, la famille ou la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve en informe le recteur et la diminution ou, Ă©ventuellement, la suppression de la bourse peut ĂȘtre prononcĂ©e par dĂ©cision motivĂ©e. Paragraphe 3 - ModalitĂ©s d'attribution Article D. 531-23 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont accordĂ©es pour la durĂ©e de la scolaritĂ© au niveau du lycĂ©e ou de la pĂ©riode de scolaritĂ© restant Ă  accomplir Ă  ce niveau d'Ă©tudes. Article D. 531-24 Les demandes de bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont retirĂ©es au secrĂ©tariat de l'Ă©tablissement frĂ©quentĂ© par l'Ă©lĂšve Ă  compter de la rentrĂ©e de janvier. Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition Ă  l'impĂŽt sur le revenu du foyer fiscal dont dĂ©pend l'Ă©lĂšve. Le dossier est remis, dĂ»ment complĂ©tĂ© par la famille, la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve, ou l'Ă©lĂšve majeur, au chef de l'Ă©tablissement mentionnĂ© au premier alinĂ©a au plus tard Ă  la date limite fixĂ©e par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Un accusĂ© de rĂ©ception de la demande de bourse est dĂ©livrĂ© aux familles. Il ne peut ĂȘtre dĂ©posĂ© qu'une seule demande de bourse par Ă©lĂšve. Article R. 531-25 Les dĂ©cisions d'attribution ou de refus de bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont prises par le recteur d'acadĂ©mie sur le rapport de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale. Ces dĂ©cisions sont notifiĂ©es dans un dĂ©lai de trois jours aux reprĂ©sentants lĂ©gaux des demandeurs. Elles mentionnent les voies de recours. En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le dĂ©lai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, auprĂšs du recteur. Article D. 531-26 Le recteur d'acadĂ©mie statue sur les recours qui lui sont prĂ©sentĂ©s Ă  la suite de refus d'attribution de bourses nationales d'Ă©tudes de second degrĂ© de lycĂ©e. Les dĂ©cisions sont notifiĂ©es dans un dĂ©lai de trois jours aux reprĂ©sentants lĂ©gaux des demandeurs. Article D. 531-27 Les familles des Ă©lĂšves dont la demande de bourse nationale d'Ă©tudes de second degrĂ© de lycĂ©e est retenue par le recteur d'acadĂ©mie en sont immĂ©diatement avisĂ©es et invitĂ©es Ă  prĂ©ciser Ă  l'inspection acadĂ©mique l'Ă©tablissement public ou privĂ© frĂ©quentĂ© par le candidat Ă  la rentrĂ©e scolaire suivante. À dĂ©faut de rĂ©ponse, le candidat est considĂ©rĂ© comme ayant renoncĂ© Ă  sa demande de bourse. Article D. 531-28 Des transferts de bourses entre Ă©tablissements habilitĂ©s Ă  recevoir des boursiers nationaux du second degrĂ© de lycĂ©e peuvent ĂȘtre accordĂ©s par le recteur d'acadĂ©mie. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'Ă©lĂšve change de rĂ©sidence. La bourse est retirĂ©e si le boursier qui change d'Ă©tablissement n'a pas obtenu d'autorisation prĂ©alable. Paragraphe 4 - Montant et paiement Article D. 531-29 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont constituĂ©es de parts unitaires dont le montant est fixĂ©, pour chaque annĂ©e scolaire, par le ministre chargĂ© du budget et le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Le recteur d'acadĂ©mie arrĂȘte le nombre de parts attribuĂ©es au boursier. Des parts supplĂ©mentaires sont accordĂ©es aux boursiers de l'enseignement technologique du second degrĂ© et aux boursiers enfants d'agriculteurs. Des primes sont par ailleurs allouĂ©es Ă  certains boursiers pour tenir compte de la spĂ©cificitĂ© de leur scolaritĂ©. Les filiĂšres de formation ouvrant droit Ă  ces avantages complĂ©mentaires ainsi que les montants des primes mentionnĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a sont dĂ©terminĂ©s par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Article R. 531-30 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e sont payables sur prĂ©sentation d'Ă©tats justificatifs au dĂ©but de chaque trimestre de scolaritĂ©. Article R. 531-31 Le paiement des bourses nationales d'Ă©tudes de second degrĂ© de lycĂ©e est subordonnĂ© Ă  l'assiduitĂ© aux enseignements. L'assiduitĂ© du boursier est certifiĂ©e par le chef d'Ă©tablissement lors de l'envoi de l'Ă©tat trimestriel des bourses attribuĂ©es. En cas d'absences injustifiĂ©es et rĂ©pĂ©tĂ©es d'un Ă©lĂšve, la bourse peut donner lieu Ă  retenue. Cette retenue est opĂ©rĂ©e lorsque la durĂ©e cumulĂ©e de ces absences excĂšde quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixiĂšme par jour d'absence. Les absences constatĂ©es au cours des deux premiers trimestres sont imputĂ©es sur le trimestre suivant ; celles constatĂ©es pendant le troisiĂšme trimestre donnent lieu Ă  l'Ă©tablissement d'ordre de reversement. Article D. 531-32 Des congĂ©s, notamment pour raisons de santĂ© ou de sĂ©jour Ă  l'Ă©tranger, peuvent ĂȘtre accordĂ©s par le recteur d'acadĂ©mie aux boursiers qui en font la demande motivĂ©e. Le congĂ© comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut ĂȘtre exceptionnellement maintenu pendant la pĂ©riode du congĂ©. Article R. 531-33 Dans les Ă©tablissements d'enseignement publics, la bourse est versĂ©e Ă  la famille ou Ă  la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve par l'intermĂ©diaire du comptable de l'Ă©tablissement oĂč est scolarisĂ© l'Ă©lĂšve, aprĂšs dĂ©duction Ă©ventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les Ă©lĂšves ayant la qualitĂ© d'interne ou de demi-pensionnaire. Article R. 531-34 Dans les Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s habilitĂ©s Ă  recevoir des boursiers nationaux du second degrĂ© de lycĂ©e, les bourses sont payables Ă  la famille ou Ă  la personne assumant la charge effective de l'Ă©lĂšve. Dans le cas oĂč les familles auraient donnĂ© procuration sous seing privĂ© au chef d'Ă©tablissement, la bourse est versĂ©e aux familles par l'intermĂ©diaire de celui-ci aprĂšs dĂ©duction Ă©ventuelle des frais de pension ou de demi-pension. Article R. 531-35 La bourse peut ĂȘtre payĂ©e au boursier majeur ou Ă©mancipĂ© qui n'est Ă  la charge d'aucune personne. Article D. 531-36 Les bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e peuvent ĂȘtre cumulĂ©es avec les bourses fondĂ©es et entretenues par les collectivitĂ©s territoriales, Ă©tablissements publics ou organismes soumis au contrĂŽle financier ou bĂ©nĂ©ficiant d'une subvention de l'État. Sous-section 3 - Bourses au mĂ©rite Article D. 531-37 Des bourses au mĂ©rite peuvent ĂȘtre attribuĂ©es aux Ă©lĂšves boursiers qui s'engagent, Ă  l'issue de la classe de troisiĂšme, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral, technologique ou professionnel dans un Ă©tablissement ou une classe habilitĂ© Ă  recevoir des boursiers nationaux du second degrĂ©. Ces bourses au mĂ©rite sont attribuĂ©es de plein droit Ă  tous les boursiers ayant obtenu une mention bien ou trĂšs bien au diplĂŽme national du brevet. Elles peuvent, en outre, ĂȘtre attribuĂ©es Ă  des Ă©lĂšves boursiers qui se sont distinguĂ©s par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de troisiĂšme. Le dispositif des bourses au mĂ©rite contribue en particulier Ă  la promotion des Ă©lĂšves scolarisĂ©s dans les Ă©tablissements de l'Ă©ducation prioritaire. Article D. 531-38 Pour les Ă©lĂšves mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a de l'article D. 531-37, la dĂ©cision d'attribution de la bourse au mĂ©rite relĂšve de la compĂ©tence de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, aprĂšs avis d'une commission dĂ©partementale qu'il prĂ©side et dont il dĂ©signe les membres pour une durĂ©e de trois ans. Cette commission est composĂ©e de dix-sept membres 1° quatre chefs d'Ă©tablissement ; 2° un gestionnaire ; 3° un assistant de service social ; 4° un conseiller principal d'Ă©ducation ; 5° un conseiller d'orientation-psychologue ; 6° deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves ; 7° deux reprĂ©sentants des Ă©lĂšves issus du conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne ; 8° deux enseignants ; 9° une personne qualifiĂ©e reprĂ©sentant l'enseignement privĂ© ; 10° deux reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales. Article D. 531-39 Les chefs d'Ă©tablissement intĂ©ressĂ©s transmettent Ă  l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale, le dossier des Ă©lĂšves proposĂ©s par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mĂ©rite. La commission dĂ©partementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant Ă  ce que les parcours des Ă©lĂšves mĂ©ritants soient pris en considĂ©ration quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycĂ©e. Article D. 531-40 Le montant annuel de la bourse au mĂ©rite est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation et du ministre chargĂ© du budget. Le paiement de ce complĂ©ment de bourse est subordonnĂ© Ă  l'engagement Ă©crit de l'Ă©lĂšve et de la personne assumant sa charge effective Ă  poursuivre sa scolaritĂ© avec assiduitĂ© jusqu'au baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral, technologique ou professionnel. Les Ă©lĂšves qui ne satisfont pas Ă  l'obligation d'assiduitĂ© ou dont les efforts fournis et les rĂ©sultats scolaires sont jugĂ©s trĂšs insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bĂ©nĂ©fice de ce complĂ©ment de bourse par l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale, au vu des Ă©lĂ©ments fournis par l'Ă©tablissement d'accueil. Article D. 531-41 Les Ă©lĂšves attributaires d'une bourse au mĂ©rite scolarisĂ©s dans un Ă©tablissement d'enseignement relevant du ministre chargĂ© de l'agriculture qui poursuivent leur scolaritĂ© dans un lycĂ©e relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation conservent le bĂ©nĂ©fice de cette bourse. Sous-section 4 - Prime Ă  l'internat Article D. 531-42 Les Ă©lĂšves internes attributaires d'une bourse nationale de collĂšge ou d'une bourse de second degrĂ© de lycĂ©e bĂ©nĂ©ficient d'une prime Ă  l'internat. Cette prime est soumise aux mĂȘmes rĂšgles de gestion que la bourse. Son versement est effectuĂ© trimestriellement. Article D. 531-43 Le montant annuel de la prime Ă  l'internat est fixĂ© par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l'Ă©ducation et du budget. Section 2 - Bourses de l'enseignement agricole Article D. 531-44 Les rĂšgles relatives aux dĂ©cisions d'attribution des bourses nationales mentionnĂ©es au 3° de l'article L. 531-4 du prĂ©sent code aux Ă©lĂšves inscrits dans les Ă©tablissements d'enseignement agricole sont fixĂ©es par l'article R. 810-4 du code rural. Section 3 - Bourses scolaires a l'Ă©tranger Article D. 531-45 Les bourses accordĂ©es par l'Agence pour l'enseignement français Ă  l'Ă©tranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposĂ©es par des commissions locales instituĂ©es auprĂšs des postes diplomatiques ou consulaires et attribuĂ©es aprĂšs avis d'une commission nationale instituĂ©e auprĂšs du directeur de l'agence. Article D. 531-46 Pour bĂ©nĂ©ficier des bourses scolaires Ă  l'Ă©tranger, les Ă©lĂšves doivent 1° ĂȘtre de nationalitĂ© française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français Ă©tablis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur rĂ©sidence ; 2° frĂ©quenter un des Ă©tablissements figurant sur la liste arrĂȘtĂ©e chaque annĂ©e par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, le ministre des affaires Ă©trangĂšres et le ministre chargĂ© de la coopĂ©ration en application du 5° de l'article L. 452-2 ; 3° rĂ©sider avec leur famille dans le pays oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement scolaire frĂ©quentĂ©. À titre dĂ©rogatoire, sur proposition des commissions locales et aprĂšs avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent ĂȘtre accordĂ©es Ă  des enfants scolarisĂ©s dans d'autres Ă©tablissements dispensant au moins la moitiĂ© de leur enseignement en français ou inscrits au Centre national d'enseignement Ă  distance. Les seuls motifs de dĂ©rogation concernent l'absence, l'Ă©loignement, la capacitĂ© d'accueil insuffisante ou l'impossibilitĂ© de frĂ©quentation d'un Ă©tablissement rĂ©pondant aux conditions du 2° du prĂ©sent article. Article D. 531-47 La commission locale est prĂ©sidĂ©e par le chef de poste diplomatique ou consulaire, ou son reprĂ©sentant. Elle comprend 1° Des membres de droit a le conseiller culturel ou son reprĂ©sentant ; b le ou les dĂ©lĂ©guĂ©s reprĂ©sentant le pays ou la circonscription Ă  l'AssemblĂ©e des Français de l'Ă©tranger. 2° Des membres dĂ©signĂ©s par le chef de la mission diplomatique ou consulaire, reprĂ©sentant a les Ă©tablissements d'enseignement concernĂ©s ; b les organisations syndicales reprĂ©sentatives des personnels enseignants ; c les associations de parents d'Ă©lĂšves ; d les associations de Français Ă©tablis hors de France. Le prĂ©sident de la commission locale peut convier, Ă  titre consultatif, toute personne qualifiĂ©e dont l'audition lui semble susceptible d'Ă©clairer les travaux de la commission. Article D. 531-48 Les commissions locales examinent et prĂ©sentent Ă  la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bĂ©nĂ©ficier les Ă©lĂšves français Ă©tablis hors de France dans les conditions dĂ©finies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles rĂ©partissent entre les bĂ©nĂ©ficiaires les crĂ©dits dĂ©lĂ©guĂ©s par l'agence, dans le respect des critĂšres gĂ©nĂ©raux dĂ©finis par des instructions spĂ©cifiques. Article D. 531-49 La commission locale peut demander Ă  l'agence d'Ă©carter un dossier de demande ou de suspendre le bĂ©nĂ©fice d'une bourse en prĂ©sence d'une dĂ©claration inexacte de ressources des parents ou d'une frĂ©quentation scolaire irrĂ©guliĂšre injustifiĂ©e. Article D. 531-50 La commission nationale est prĂ©sidĂ©e par le directeur de l'agence. Elle comprend en outre vingt et un membres 1° le directeur des relations europĂ©ennes et internationales et de la coopĂ©ration au ministĂšre de l'Ă©ducation nationale ou son reprĂ©sentant ; 2° le directeur gĂ©nĂ©ral de la coopĂ©ration internationale et du dĂ©veloppement au ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres ou son reprĂ©sentant ; 3° le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration au ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres ou son reprĂ©sentant ; 4° un inspecteur gĂ©nĂ©ral de l'Ă©ducation nationale, dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation ; 5° l'inspecteur gĂ©nĂ©ral des affaires Ă©trangĂšres ou son reprĂ©sentant ; 6° le directeur des Français Ă  l'Ă©tranger et des Ă©trangers en France au ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres ou son reprĂ©sentant ; 7° deux sĂ©nateurs reprĂ©sentant les Français Ă©tablis hors de France ; 8° deux membres de l'AssemblĂ©e des Français de l'Ă©tranger ; 9° trois reprĂ©sentants des organisations syndicales reprĂ©sentatives des personnels enseignants français ; 10° quatre reprĂ©sentants des associations de parents d'Ă©lĂšves ; 11° deux reprĂ©sentants des organismes gestionnaires d'Ă©tablissements scolaires français Ă  l'Ă©tranger ; 12° deux reprĂ©sentants des associations de Français Ă©tablis hors de France. Le service des bourses de l'Agence pour l'enseignement français Ă  l'Ă©tranger assure l'organisation et le secrĂ©tariat de la commission nationale. Article D. 531-51 La commission nationale est rĂ©unie deux fois par an. Elle est consultĂ©e sur toutes les questions relatives aux bourses scolaires ; elle examine les critĂšres d'attribution et donne son avis sur les propositions de bourses des commissions locales. Elle propose Ă  l'agence la rĂ©partition entre ces derniĂšres de l'enveloppe annuelle des crĂ©dits allouĂ©s. Section 4 - Tarifs de la restauration scolaire Article R. 531-52 Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux Ă©lĂšves des Ă©coles maternelles, des Ă©coles Ă©lĂ©mentaires, des collĂšges et des lycĂ©es de l'enseignement public sont fixĂ©s par la collectivitĂ© territoriale qui en a la charge. Article R. 531-53 Les tarifs mentionnĂ©s Ă  l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquĂ©e, ĂȘtre supĂ©rieurs au coĂ»t par usager rĂ©sultant des charges supportĂ©es au titre du service de restauration, aprĂšs dĂ©duction des subventions de toute nature bĂ©nĂ©ficiant Ă  ce service. Chapitre II - L'allocation de rentrĂ©e scolaire Article D. 532-1 Les rĂšgles relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de rentrĂ©e scolaire prĂ©vue Ă  l'article L. 543-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont fixĂ©es au chapitre III du titre IV du livre V partie rĂ©glementaire et Ă  l'article R. 755-14 du mĂȘme code. Titre IV - La santĂ© scolaireChapitre Ier - La protection de la santĂ© Section 1 - Organisation Article D. 541-1 En cas de changement d'Ă©tablissement scolaire, les informations concernant la santĂ© de l'Ă©lĂšve suivent ce dernier. Tout au long de la scolaritĂ©, l'intĂ©ressĂ© ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ont accĂšs Ă  ces informations, dans les conditions prĂ©vues par l'article R. 4127-45 du code de la santĂ© publique. Article D. 541-2 Les missions des mĂ©decins de l'Éducation nationale sont fixĂ©es Ă  l'article 2 du dĂ©cret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des mĂ©decins de l'Ă©ducation nationale et Ă  l'emploi de mĂ©decin de l'Ă©ducation nationale-conseiller technique. Les missions des infirmiers et infirmiĂšres de l'Éducation nationale sont fixĂ©es Ă  l'article L. 4311-1 du code de la santĂ© publique et au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatriĂšme partie rĂ©glementaire de ce code. Article D. 541-3 Le centre mĂ©dico-social scolaire constitue un ensemble de locaux amĂ©nagĂ©s et Ă©quipĂ©s pour permettre d'effectuer 1° les visites et examens mĂ©dicaux des Ă©lĂšves ; 2° les examens mĂ©dicaux du personnel des Ă©coles et Ă©tablissements d'enseignement publics et privĂ©s et des personnes se trouvant en contact habituel avec les Ă©lĂšves dans l'enceinte de ces Ă©coles et Ă©tablissements ; 3° toutes autres visites et tous examens utiles ainsi que le dĂ©pistage des affections bucco-dentaires. Article D. 541-4 Les communes mentionnĂ©es Ă  l'article L. 541-3 organisent les centres mĂ©dico-sociaux scolaires. Elles mettent les locaux nĂ©cessaires Ă  la disposition des services de l'Ă©ducation nationale chargĂ©s du suivi de la santĂ© des Ă©lĂšves. Article R. 541-5 Les modalitĂ©s d'organisation des soins et des urgences dans les Ă©tablissements publics d'enseignement du second degrĂ© relevant du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation, des communes et des dĂ©partements relĂšvent de la compĂ©tence et de la responsabilitĂ© de ces Ă©tablissements. Section 2 - PrĂ©vention dans les activitĂ©s physiques et sportives Article R. 541-6 Une surveillance mĂ©dicale particuliĂšre est organisĂ©e au bĂ©nĂ©fice des Ă©lĂšves inscrits dans des unitĂ©s pĂ©dagogiques scolaires spĂ©cialement amĂ©nagĂ©es en vue de la pratique des sports. La surveillance mĂ©dicale particuliĂšre de ces Ă©lĂšves comprend au moins un examen mĂ©dico-sportif par trimestre. Elle est assurĂ©e sous la responsabilitĂ© du mĂ©decin inspecteur rĂ©gional de la jeunesse et des sports. Le mĂ©decin de la fĂ©dĂ©ration intĂ©ressĂ©e et le service de santĂ© de l'Ă©tablissement scolaire sont associĂ©s Ă  cette surveillance mĂ©dicale. Section 3 - PrĂ©vention des risques professionnels Article D. 541-7 Les rĂšgles relatives Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© au travail pendant la scolaritĂ© des Ă©lĂšves prĂ©parant un diplĂŽme de l'enseignement technologique ou professionnel sont fixĂ©es par les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatriĂšme partie rĂ©glementaire du code du travail. Article D. 541-8 Les rĂšgles relatives Ă  la protection contre les accidents du travail des Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© mentionnĂ©s au a et au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont fixĂ©es par les dispositions des articles R. 412-4 et R. 444-7 du mĂȘme code. Article D. 541-9 Les rĂšgles relatives Ă  la protection contre les accidents du travail des Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles mentionnĂ©s au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural sont fixĂ©es par les dispositions des articles D. 751-2 Ă  D. 751-4 du mĂȘme code. Section 4 - Contraception d'urgence Article D. 541-10 Les rĂšgles relatives au protocole d'administration d'une contraception d'urgence dans les Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© sont fixĂ©es par les dispositions des articles D. 5134-5 Ă  D. 5134-10 du code de la santĂ© publique. Chapitre II - La prĂ©vention des mauvais traitements Article D. 542-1 La formation des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article L. 542-1 est mise en oeuvre dans le cadre de programmes qui doivent traiter au minimum les thĂšmes suivants 1° la dĂ©finition et les causes des mauvais traitements Ă  l'Ă©gard des enfants ; 2° les moyens de repĂ©rer les cas d'enfants maltraitĂ©s ; 3° le cadre juridique et institutionnel de la protection de l'enfance en France ; 4° les modalitĂ©s d'intervention des services chargĂ©s de la prise en charge des enfants maltraitĂ©s et de leurs familles ; 5° la prĂ©vention des mauvais traitements Ă  l'Ă©gard des enfants ; 6° les techniques d'Ă©valuation des actions de prĂ©vention des mauvais traitements et de protection des enfants maltraitĂ©s. Titre V - Les activitĂ©s pĂ©riscolaires, sportives et culturellesChapitre Ier - Les activitĂ©s pĂ©riscolaires Section 1 - AgrĂ©ment des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public Article D. 551-1 Les associations qui apportent leur concours Ă  l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrĂ©ment lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes 1° interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activitĂ©s d'enseignement conduites par les Ă©tablissements ; 2° organisation d'activitĂ©s Ă©ducatives complĂ©mentaires en dehors du temps scolaire ; 3° contribution au dĂ©veloppement de la recherche pĂ©dagogique, Ă  la formation des Ă©quipes pĂ©dagogiques et des autres membres de la communautĂ© Ă©ducative. Article D. 551-2 L'agrĂ©ment est accordĂ© aprĂšs vĂ©rification du caractĂšre d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, du caractĂšre non lucratif et de la qualitĂ© des services proposĂ©s par ces associations, de leur compatibilitĂ© avec les activitĂ©s du service public de l'Ă©ducation, de leur complĂ©mentaritĂ© avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laĂŻcitĂ© et d'ouverture Ă  tous sans discrimination. Article D. 551-3 L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une durĂ©e de cinq ans. Il est renouvelable pour la mĂȘme durĂ©e suivant la mĂȘme procĂ©dure. L'agrĂ©ment accordĂ© Ă  une association nationale ou Ă  une fĂ©dĂ©ration d'associations peut ĂȘtre Ă©tendu, sur sa demande, Ă  ses structures rĂ©gionales, dĂ©partementales et locales qui remplissent les conditions fixĂ©es aux articles D. 551-1 et D. 551-2. La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministĂšre de l'Éducation nationale. Article D. 551-4 Les demandes d'agrĂ©ment prĂ©sentĂ©es par les associations dont l'action revĂȘt une dimension nationale sont adressĂ©es au ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Les demandes d'agrĂ©ment des associations dont les activitĂ©s s'exercent au niveau local, dĂ©partemental ou acadĂ©mique sont adressĂ©es au recteur d' D. 551-5 Les demandes d'agrĂ©ment sont accompagnĂ©es d'un dossier dont la composition est fixĂ©e par arrĂȘtĂ©. Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public ou au conseil acadĂ©mique des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public mentionnĂ©s Ă  la section 2 du prĂ©sent chapitre. La dĂ©cision accordant l'agrĂ©ment est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation ou du recteur d'acadĂ©mie et notifiĂ©e Ă  l'association concernĂ©e. L'agrĂ©ment peut ĂȘtre retirĂ© dans les mĂȘmes formes. Article D. 551-6 Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activitĂ©s d'enseignement, sans toutefois se substituer Ă  elles. L'autorisation est dĂ©livrĂ©e par le directeur d'Ă©cole ou le chef d'Ă©tablissement, dans le cadre des principes et des orientations dĂ©finis par le conseil d'Ă©cole ou le conseil d'administration, Ă  la demande ou avec l'accord des Ă©quipes pĂ©dagogiques concernĂ©es et dans le respect de la responsabilitĂ© pĂ©dagogique des enseignants. Le directeur d'Ă©cole ou le chef d'Ă©tablissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mĂȘmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informĂ© du projet d'intervention le recteur ou l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale, dans le cas oĂč celui-ci a reçu dĂ©lĂ©gation de signature. AprĂšs avoir pris connaissance de ce projet, l'autoritĂ© acadĂ©mique peut notifier au directeur d'Ă©cole ou au chef d'Ă©tablissement son opposition Ă  l'action projetĂ©e. Section 2 - Le conseil national et les conseils acadĂ©miques des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public Article D. 551-7 Le Conseil national des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public et les conseils acadĂ©miques des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public sont chargĂ©s de favoriser la concertation entre l'administration de l'Ă©ducation nationale et ses partenaires. Article D. 551-8 Le Conseil national des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public est prĂ©sidĂ© par le ministre chargĂ© de l'Ă©ducation ou son reprĂ©sentant. Il est, en outre, composĂ© de vingt-quatre membres 1° huit reprĂ©sentants des associations agréées ; 2° six reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives des personnels de direction, d'Ă©ducation et d'enseignement ; 3° cinq reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives de parents d'Ă©lĂšves ; 4° quatre reprĂ©sentants du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation ; 5° un reprĂ©sentant des ministres chargĂ©s de la jeunesse et des sports. Article D. 551-9 Le Conseil national des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public 1° donne son avis sur les demandes d'agrĂ©ment et sur les propositions de retrait d'agrĂ©ment des associations dont l'action revĂȘt une dimension nationale ; 2° examine les rĂ©sultats de l'Ă©valuation des activitĂ©s complĂ©mentaires de l'enseignement public ; 3° est consultĂ© sur les critĂšres de rĂ©partition de l'aide du ministĂšre de l'Ă©ducation nationale rĂ©servĂ©e aux activitĂ©s complĂ©mentaires de l'enseignement public. Article D. 551-10 Le conseil acadĂ©mique des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public est prĂ©sidĂ© par le recteur d'acadĂ©mie ou son reprĂ©sentant. Il est, en outre, composĂ© de quatorze membres 1° cinq reprĂ©sentants des associations agréées ; 2° trois reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives des personnels de direction, d'Ă©ducation et d'enseignement ; 3° trois reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives de parents d'Ă©lĂšves ; 4° deux reprĂ©sentants du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation ; 5° un reprĂ©sentant des ministres chargĂ©s de la jeunesse et des sports. Article D. 551-11 Le conseil acadĂ©mique des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public 1° donne son avis sur les demandes d'agrĂ©ment et sur les propositions de retrait concernant les associations dont les activitĂ©s s'exercent au niveau local, dĂ©partemental ou acadĂ©mique ; 2° examine les rĂ©sultats de l'Ă©valuation des activitĂ©s complĂ©mentaires de l'enseignement public conduites dans l'acadĂ©mie. Article D. 551-12 Les membres du conseil national et des conseils acadĂ©miques des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public sont dĂ©signĂ©s pour trois ans par arrĂȘtĂ©, respectivement, du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation et des recteurs d'acadĂ©mie, chacun en ce qui le concerne. Le conseil national et les conseils acadĂ©miques des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public se rĂ©unissent au moins une fois par an. Ils peuvent, en outre, ĂȘtre rĂ©unis sur convocation de leur prĂ©sident ou Ă  la demande du tiers au moins de leurs membres. Ils fixent leurs rĂšgles internes de fonctionnement. Des reprĂ©sentants supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s en nombre Ă©gal Ă  celui des membres titulaires du conseil national et des conseils acadĂ©miques des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public reprĂ©sentant les associations, les personnels de direction, d'Ă©ducation et d'enseignement et les parents d'Ă©lĂšves. Un reprĂ©sentant supplĂ©ant siĂšge au conseil national ou au conseil acadĂ©mique des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public en cas d'empĂȘchement d'un membre titulaire. Chapitre II - Les activitĂ©s physiques et sportives Article R. 552-1 Les statuts des associations sportives scolaires des Ă©tablissements d'enseignement du premier degrĂ© comportent les dispositions ci-aprĂšs. 1° Les associations sont affiliĂ©es Ă  des fĂ©dĂ©rations sportives scolaires de l'enseignement du premier degrĂ© dont les statuts sont approuvĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'État. Elles participent aux rencontres, Ă©preuves et manifestations organisĂ©es ou contrĂŽlĂ©es par ces fĂ©dĂ©rations. 2° Chaque association comprend a le directeur de l'Ă©cole, membre de droit ; b des membres actifs volontaires enseignants et membres de l'Ă©quipe Ă©ducative, parents des Ă©lĂšves de l'Ă©cole, professeurs des Ă©coles stagiaires, Ă©lĂšves des diffĂ©rentes classes ainsi que les personnels et animateurs de l'Ă©cole agréés par le bureau de l'association. 3° L'association est administrĂ©e par un comitĂ© directeur Ă©lu chaque annĂ©e par une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Il comprend deux tiers d'adultes, dont au moins un parent d'Ă©lĂšves, et un tiers d'Ă©lĂšves Ă©lus respectivement par le collĂšge des adultes et le collĂšge des Ă©lĂšves. 4° Le comitĂ© directeur dĂ©signe, parmi ses membres adultes, un bureau composĂ© d'un prĂ©sident, d'un secrĂ©taire et d'un trĂ©sorier. Dans le cas oĂč le directeur de l'Ă©cole n'est pas membre du bureau, il assiste de plein droit aux rĂ©unions de celui-ci avec voix consultative. Article R. 552-2 Les statuts des associations sportives des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© comportent les dispositions ci-aprĂšs. 1° L'association est affiliĂ©e Ă  l'Union nationale du sport scolaire 2° L'association se compose a du chef d'Ă©tablissement ; b des enseignants d'Ă©ducation physique et sportive participant Ă  l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire rĂ©servĂ© Ă  cet effet dans leurs obligations de service ; c des prĂ©sidents des associations de parents d'Ă©lĂšves de l'Ă©tablissement ou de leur reprĂ©sentant ; d des Ă©lĂšves inscrits dans l'Ă©tablissement et titulaires de la licence dĂ©livrĂ©e par l'Union nationale du sport scolaire ; e de tous les autres partenaires de la communautĂ© Ă©ducative Ă  jour de leur cotisation. 3° L'association est administrĂ©e par un comitĂ© directeur prĂ©sidĂ© par le chef d'Ă©tablissement, prĂ©sident de l'association. Le comitĂ© directeur Ă©lit parmi ses membres un trĂ©sorier, un secrĂ©taire et un secrĂ©taire adjoint. Le secrĂ©taire est Ă©lu parmi les enseignants d'Ă©ducation physique et sportive, le secrĂ©taire adjoint parmi les autres catĂ©gories de membres du comitĂ© directeur. Le trĂ©sorier doit ĂȘtre majeur. Le nombre de membres du comitĂ© directeur est fixĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Il se rĂ©partit de la façon suivante a dans les collĂšges et lycĂ©es professionnels, le comitĂ© directeur se compose pour un tiers du chef d'Ă©tablissement et des enseignants d'Ă©ducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un tiers de parents d'Ă©lĂšves et autres membres de la communautĂ© Ă©ducative, dont au moins un parent, pour un tiers d'Ă©lĂšves ; b dans les lycĂ©es, le comitĂ© directeur se compose pour un quart du chef d'Ă©tablissement et des enseignants d'Ă©ducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un quart de parents d'Ă©lĂšves et autres membres de la communautĂ© Ă©ducative, dont au moins un parent d'Ă©lĂšve, pour la moitiĂ© d'Ă©lĂšves. 4° L'animation de l'association est assurĂ©e par les enseignants d'Ă©ducation physique et sportive de l'Ă©tablissement. Un personnel qualifiĂ© peut assister l'Ă©quipe pĂ©dagogique, Ă  la demande et sous la responsabilitĂ© de cette derniĂšre. Il doit recevoir l'agrĂ©ment du comitĂ© directeur. Titre VI - Dispositions applicables dans les iles Wallis et Futuna, Ă  Mayotte, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle CalĂ©donieChapitre Ier - Dispositions applicables dans les iles Wallis et Futuna Article R. 561-1 Les dispositions du prĂ©sent livre sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, Ă  l'exception des articles R. 511-15 Ă  R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 Ă  R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 Ă  R. 531-35, R. 531-44, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6, R. 552-1 et R. 552-2, sous rĂ©serve des adaptations et des dispositions particuliĂšres figurant aux articles D. 561-3 et R. 561-8. Article D. 561-2 Les dispositions du prĂ©sent livre sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, Ă  l'exception des articles D. 511-3 Ă  D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 Ă  D. 511-56, D. 511-58 Ă  D. 511-73, D. 521-1 Ă  D. 521-9, D. 521-18, D. 531-3 Ă  D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 Ă  D. 531-24, D. 531-26 Ă  D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 Ă  D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 Ă  D. 541-9, du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous rĂ©serve des adaptations et des dispositions particuliĂšres figurant aux articles D. 561-3 Ă  D. 561-7 et D. 561-9 Ă  D. 561-12. Article D. 561-3 Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, D. 531-38 Ă  D. 531-40 et D. 551-6 dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots recteur d'acadĂ©mie », recteur », inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale » et autoritĂ© acadĂ©mique » sont remplacĂ©s par les mots vice-recteur » ; les mots inspection acadĂ©mique » par les mots vice-rectorat », et les mots commission acadĂ©mique d'appel » par les mots commission d'appel constituĂ©e auprĂšs du vice-recteur ». Article R. 561-4 Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collĂšges et lycĂ©es de Wallis et Futuna, les mots ou, dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement, le cas Ă©chĂ©ant, l'adjoint dĂ©signĂ© par le chef d'Ă©tablissement en cas de pluralitĂ© d'adjoints » mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a 2° sont supprimĂ©s. Le quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 3° est remplacĂ© par les dispositions suivantes 3° Un conseiller principal d'Ă©ducation ou un conseiller d'Ă©ducation dĂ©signĂ© par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'Ă©tablissement ou, Ă  dĂ©faut, pour les collĂšges, un reprĂ©sentant des surveillants dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes conditions ; ». Le cinquiĂšme alinĂ©a 4° est complĂ©tĂ© par les mots ou, Ă  dĂ©faut, pour les collĂšges, l'agent comptable ». Article D. 561-5 Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© des Ăźles Wallis et Futuna, la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de cet article est remplacĂ©e par la phrase suivante La notification de la dĂ©cision du conseil de discipline mentionne les voies et dĂ©lais d'appel auprĂšs du vice-recteur selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article R. 511-49 ». Article D. 561-6 Dans les Ăźles Wallis et Futuna, l'article D. 511-50 est remplacĂ© par les dispositions suivantes Lorsque la dĂ©cision du conseil de discipline est dĂ©fĂ©rĂ©e au vice-recteur, elle est nĂ©anmoins immĂ©diatement exĂ©cutoire. Par ailleurs, le chef d'Ă©tablissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai de huit jours prĂ©vu Ă  l'article R. 511-49 ou jusqu'Ă  dĂ©cision du vice-recteur si celui-ci a Ă©tĂ© saisi. Le vice-recteur dĂ©cide aprĂšs avis de la commission d'appel constituĂ©e auprĂšs de lui, rĂ©unie sous sa prĂ©sidence ou celle de son reprĂ©sentant ». Article D. 561-7 La commission d'appel constituĂ©e auprĂšs du vice-recteur de Wallis et Futuna comprend, outre le vice-recteur ou son reprĂ©sentant, deux chefs d'Ă©tablissement, un professeur et deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves, nommĂ©s pour deux ans par le vice-recteur. Un supplĂ©ant est nommĂ© dans les mĂȘmes conditions pour chacun des membres de la commission, Ă  l'exclusion de son prĂ©sident. Pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves, le vice-recteur recueille les propositions des associations reprĂ©sentatives. Article R. 561-8 L'organisation de l'annĂ©e scolaire dĂ©finie Ă  l'article L. 521-1 peut comporter, dans les Ăźles Wallis et Futuna, six pĂ©riodes de travail de durĂ©e comparable, sĂ©parĂ©es par cinq pĂ©riodes de vacance des classes. Le calendrier scolaire est Ă©tabli dans les Ăźles Wallis et Futuna par le prĂ©fet, administrateur supĂ©rieur du territoire, sur proposition du vice-recteur. Pour tenir compte de circonstances particuliĂšres locales susceptibles de mettre en difficultĂ© le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un Ă©tablissement, une circonscription ou un secteur de la collectivitĂ©, des adaptations peuvent ĂȘtre apportĂ©es Ă  ce calendrier par le vice-recteur. Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durĂ©e effective totale des pĂ©riodes de travail et des pĂ©riodes de vacance des classes, ni sur l'Ă©quilibre entre ces pĂ©riodes. Article D. 561-9 Pour l'application de l'article D. 521-11 dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots et de la commune dans laquelle est situĂ©e l'Ă©cole » sont supprimĂ©s. Il en est de mĂȘme des mots aprĂšs consultation du conseil dĂ©partemental de l'Éducation nationale et de la ou des communes intĂ©ressĂ©es, sous rĂ©serve de la compĂ©tence du maire de la commune en application des dispositions de l'article L. 521-3 » pour l'application de l'article D. 521-14. Article D. 561-10 I. - Pour l'application de l'article D. 531-38 dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots commission dĂ©partementale » sont remplacĂ©s par les mots commission des bourses au mĂ©rite Ă  Wallis et Futuna ». II. - Le neuviĂšme alinĂ©a 7° du mĂȘme article est remplacĂ© par les dispositions suivantes 7° Deux reprĂ©sentants des lycĂ©ens ». Le onziĂšme alinĂ©a 9° est supprimĂ© et au douziĂšme alinĂ©a 10°, les mots des collectivitĂ©s territoriales » sont remplacĂ©s par les mots de la collectivitĂ© territoriale ». III. - Pour l'application de l'article D. 531-39 Ă  Wallis et Futuna, les mots commission dĂ©partementale » sont remplacĂ©s par les mots commission mentionnĂ©e Ă  l'article D. 531-38 ». Article D. 561-11 Pour l'application de l'article D. 542-1 dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots en France » sont remplacĂ©s par les mots Ă  Wallis et Futuna ». Article D. 561-12 Pour l'application de l'article D. 551-5 dans les Ăźles Wallis et Futuna, le dossier de demande d'agrĂ©ment est soumis au Conseil national des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public. La dĂ©cision d'agrĂ©ment ou de retrait d'agrĂ©ment est prise par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots conseils acadĂ©miques » et recteurs d'acadĂ©mie » sont supprimĂ©s. Chapitre II - Dispositions applicables Ă  Mayotte Article D. 562-1 Les articles D. 511-51, D. 521-1 Ă  D. 521-5, le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article D. 551-4 et les articles D. 551-10 et D. 551-11 ne sont pas applicables Ă  Mayotte. Article D. 562-2 I. - Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 Ă  D. 511-65, D. 511-68 Ă  D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 Ă  D. 531-12, R. 531-14, D. 531-15, R. 531-20, D. 531-22, R. 531-25 Ă  D. 531-29, D. 531-32, D. 531-38 Ă  D. 531-40 et D. 551-6 Ă  Mayotte, les mots recteur d'acadĂ©mie », recteur », inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale » et autoritĂ© acadĂ©mique » sont remplacĂ©s par les mots vice-recteur » ; les mots rectorat d'acadĂ©mie » et inspection acadĂ©mique » par les mots vice-rectorat », et les mots commission acadĂ©mique d'appel » par les mots commission d'appel constituĂ©e auprĂšs du vice-recteur ». II. - Pour l'application des articles D. 511-63 Ă  D. 511-73, les mots conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne » sont remplacĂ©s par les mots conseil de la vie lycĂ©enne de Mayotte » et les mots conseillers rĂ©gionaux nommĂ©s par le recteur sur proposition du prĂ©sident du conseil rĂ©gional » sont remplacĂ©s par les mots conseillers gĂ©nĂ©raux nommĂ©s par le vice-recteur sur proposition du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ». III. - Pour l'application des articles D. 521-14, R. 531-1 et R. 531-14, les mots conseil dĂ©partemental de l'Éducation nationale » et conseil acadĂ©mique de l'Éducation nationale siĂ©geant en formation contentieuse et disciplinaire » sont remplacĂ©s par les mots conseil de l'Ă©ducation nationale de Mayotte ». Article R. 562-3 Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collĂšges et lycĂ©es de Mayotte, les mots ou, dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement, le cas Ă©chĂ©ant, l'adjoint dĂ©signĂ© par le chef d'Ă©tablissement en cas de pluralitĂ© d'adjoints » mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a 2° sont supprimĂ©s. Le quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 3° est remplacĂ© par les dispositions suivantes 3° un conseiller principal d'Ă©ducation ou un conseiller d'Ă©ducation dĂ©signĂ© par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'Ă©tablissement ; ». Article D. 562-4 Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© de Mayotte, la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de cet article est remplacĂ©e par la phrase suivante La notification de la dĂ©cision du conseil de discipline mentionne les voies et dĂ©lais d'appel auprĂšs du vice-recteur selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article R. 511-49. » Article D. 562-5 Lorsque la dĂ©cision du conseil de discipline est dĂ©fĂ©rĂ©e au vice-recteur, elle est nĂ©anmoins immĂ©diatement exĂ©cutoire. Par ailleurs, le chef d'Ă©tablissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai de huit jours prĂ©vu Ă  l'article R. 511-49 ou jusqu'Ă  dĂ©cision du vice-recteur si celui-ci a Ă©tĂ© saisi. Le vice-recteur dĂ©cide aprĂšs avis de la commission d'appel constituĂ©e auprĂšs de lui, rĂ©unie sous sa prĂ©sidence ou celle de son reprĂ©sentant. Article D. 562-6 La commission d'appel constituĂ©e auprĂšs du vice-recteur de Mayotte comprend, outre le vice-recteur ou son reprĂ©sentant, deux chefs d'Ă©tablissement, un professeur et deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves, nommĂ©s pour deux ans par le vice-recteur. Un supplĂ©ant est nommĂ© dans les mĂȘmes conditions pour chacun des membres de la commission, Ă  l'exclusion de son prĂ©sident. Pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves, le vice-recteur recueille les propositions des associations reprĂ©sentatives. Article D. 562-7 Pour l'application du quatriĂšme alinĂ©a b de l'article D. 511-65 Ă  Mayotte, les mots des dĂ©partements » sont supprimĂ©s. Article R. 562-8 L'organisation de l'annĂ©e scolaire dĂ©finie Ă  l'article L. 521-1 peut comporter, Ă  Mayotte, six pĂ©riodes de travail de durĂ©e comparable, sĂ©parĂ©es par cinq pĂ©riodes de vacance des classes. Le calendrier scolaire est Ă©tabli dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte par le prĂ©fet, sur proposition du vice-recteur. Pour tenir compte de circonstances particuliĂšres locales susceptibles de mettre en difficultĂ© le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un Ă©tablissement, une commune ou un secteur de la collectivitĂ©, des adaptations peuvent ĂȘtre apportĂ©es Ă  ce calendrier par le vice-recteur. Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durĂ©e effective totale des pĂ©riodes de travail et des pĂ©riodes de vacance des classes, ni sur l'Ă©quilibre entre ces pĂ©riodes. Article R. 562-9 Pour l'application de l'article R. 531-25 Ă  Mayotte, les mots sur le rapport de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale » et sous couvert de l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale » sont supprimĂ©s. Article D. 562-10 Pour l'application de l'article D. 541-7 Ă  Mayotte, la rĂ©fĂ©rence Ă  la partie rĂ©glementaire du code du travail est remplacĂ©e par celle des chapitres II Ă  IV du titre III du livre II de la partie rĂ©glementaire du code du travail applicable Ă  Mayotte. Article D. 562-11 Pour l'application de l'article D. 542-1 Ă  Mayotte, les mots en France » sont remplacĂ©s par les mots Ă  Mayotte ». Article D. 562-12 Pour l'application de l'article D. 551-5 Ă  Mayotte, le dossier de demande d'agrĂ©ment est soumis au Conseil national des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public. La dĂ©cision d'agrĂ©ment ou de retrait d'agrĂ©ment est prise par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots conseils acadĂ©miques » et recteurs d'acadĂ©mie » sont supprimĂ©s. Chapitre III - Dispositions applicables en PolynĂ©sie française Article R. 563-1 Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en PolynĂ©sie française. Article D. 563-2 Les articles D. 531-37 Ă  D. 531-41 et D. 542-1 sont applicables en PolynĂ©sie française, sous rĂ©serve des adaptations figurant aux articles D. 563-3 et D. 563-4. Article D. 563-3 Pour l'application des articles D. 531-38 Ă  D. 531-40 en PolynĂ©sie française, les mots inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale » et commission dĂ©partementale » sont respectivement remplacĂ©s par les mots vice-recteur » et commission des bourses au mĂ©rite en PolynĂ©sie française ». Pour l'application de l'article D. 531-38, le neuviĂšme alinĂ©a 7° est remplacĂ© par les dispositions suivantes 7° Deux reprĂ©sentants des lycĂ©ens et les mots reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales » sont remplacĂ©s par les mots reprĂ©sentants de l'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française ». Article D. 563-4 Pour l'application de l'article D. 542-1 en PolynĂ©sie française, les mots en France » sont remplacĂ©s par les mots en PolynĂ©sie française ». Chapitre IV - Dispositions applicables en N ouvelle Cal Ă© donie Article R. 564-1 Les dispositions du prĂ©sent livre sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  l'exception des articles R. 511-15 Ă  R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 Ă  R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 Ă  R. 531-35, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6, R. 552-1 et R. 552-2, sous rĂ©serve des adaptations et des dispositions particuliĂšres figurant aux articles D. 564-3 et R. 564-8. Article D. 564-2 Les dispositions du prĂ©sent livre sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  l'exception des articles D. 511-3 Ă  D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 Ă  D. 511-56, D. 511-58 Ă  D. 511-73, D. 521-1 Ă  D. 521-9, D. 521-16 sauf en ce qui concerne les lycĂ©es, D. 521-18, D. 531-3 Ă  D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 Ă  D. 531-24, D. 531-26 Ă  D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 Ă  D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 Ă  D. 541-9 du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous rĂ©serve des adaptations et des dispositions particuliĂšres figurant aux articles D. 564-3 Ă  D. 564-7 et D. 564-9 Ă  D. 564-11. Toutefois, les articles D. 521-10 Ă  D. 521-15 ne sont applicables qu'aux Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s du premier degrĂ©. Article D. 564-3 Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, D. 531-38 Ă  D. 531-40 et D. 551-6 en Nouvelle-CalĂ©donie, les mots recteur d'acadĂ©mie », recteur », inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Éducation nationale » et autoritĂ© acadĂ©mique » sont remplacĂ©s par les mots vice-recteur », les mots inspection acadĂ©mique » par les mots vice-rectorat », et les mots commission acadĂ©mique d'appel » par les mots commission d'appel constituĂ©e auprĂšs du vice-recteur ». Article R. 564-4 Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collĂšges et lycĂ©es de Nouvelle-CalĂ©donie, les mots ou, dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement, le cas Ă©chĂ©ant, l'adjoint dĂ©signĂ© par le chef d'Ă©tablissement en cas de pluralitĂ© d'adjoints » mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a 2° sont supprimĂ©s. Le quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 3° est remplacĂ© par les dispositions suivantes 3° Un conseiller principal d'Ă©ducation ou un conseiller d'Éducation dĂ©signĂ© par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'Ă©tablissement ou, Ă  dĂ©faut, pour les collĂšges, un reprĂ©sentant des surveillants dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes conditions ; ». Le cinquiĂšme alinĂ©a 4° est complĂ©tĂ© par les mots ou, Ă  dĂ©faut, pour les collĂšges, l'agent comptable ». Article D. 564-5 Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© de Nouvelle-CalĂ©donie, la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de cet article est remplacĂ©e par la phrase suivante La notification de la dĂ©cision du conseil de discipline mentionne les voies et dĂ©lais d'appel auprĂšs du vice-recteur selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article R. 511-49 ». Article D. 564-6 En Nouvelle-CalĂ©donie, l'article D. 511-50 est remplacĂ© par les dispositions suivantes Lorsque la dĂ©cision du conseil de discipline est dĂ©fĂ©rĂ©e au vice-recteur, elle est nĂ©anmoins immĂ©diatement exĂ©cutoire. Par ailleurs, le chef d'Ă©tablissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai de huit jours prĂ©vu Ă  l'article R. 511-49 ou jusqu'Ă  dĂ©cision du vice-recteur si celui-ci a Ă©tĂ© saisi. Le vice-recteur dĂ©cide aprĂšs avis de la commission d'appel constituĂ©e auprĂšs de lui, rĂ©unie sous sa prĂ©sidence ou celle de son reprĂ©sentant. » Article D. 564-7 La commission d'appel constituĂ©e auprĂšs du vice-recteur de Nouvelle-CalĂ©donie comprend, outre le vice-recteur ou son reprĂ©sentant, deux chefs d'Ă©tablissement, un professeur et deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves, nommĂ©s pour deux ans par le vice-recteur. Un supplĂ©ant est nommĂ© dans les mĂȘmes conditions pour chacun des membres de la commission, Ă  l'exclusion de son prĂ©sident. Pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves, le vice-recteur recueille les propositions des associations reprĂ©sentatives. Article R. 564-8 L'organisation de l'annĂ©e scolaire dĂ©finie Ă  l'article L. 521-1 peut comporter, en Nouvelle-CalĂ©donie, six pĂ©riodes de travail de durĂ©e comparable, sĂ©parĂ©es par cinq pĂ©riodes de vacance des classes. Le calendrier scolaire est Ă©tabli par le vice-recteur. Pour tenir compte de circonstances particuliĂšres locales susceptibles de mettre en difficultĂ© le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un Ă©tablissement, une commune ou une province, le vice-recteur peut apporter des adaptations Ă  ce calendrier. Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durĂ©e effective totale des pĂ©riodes de travail et des pĂ©riodes de vacance des classes, ni sur l'Ă©quilibre entre ces pĂ©riodes. Article D. 564-9 Pour l'application de l'article D. 521-14 en Nouvelle-CalĂ©donie, les mots aprĂšs consultation du conseil dĂ©partemental de l'Éducation nationale » sont supprimĂ©s. Pour l'application de l'article D. 531-38, les mots commission dĂ©partementale » sont remplacĂ©s par les mots commission des bourses au mĂ©rite en Nouvelle CalĂ©donie » et pour l'application de l'article D. 531-39, les mots commission dĂ©partementale » sont remplacĂ©s par les mots commission mentionnĂ©e Ă  l'article D. 531-38 ». Article D. 564-10 Pour l'application de l'article D. 542-1 en Nouvelle-CalĂ©donie, les mots en France » sont remplacĂ©s par les mots en Nouvelle-CalĂ©donie ». Article D. 564-11 Pour l'application de l'article D. 551-5 en Nouvelle-CalĂ©donie, le dossier de demande d'agrĂ©ment est soumis au Conseil national des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public. La dĂ©cision d'agrĂ©ment ou de retrait d'agrĂ©ment est prise par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation. Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots conseils acadĂ©miques » et recteurs d'acadĂ©mie » sont supprimĂ©s. TABLE DES MATIÈRES Livre V - La vie scolaire Titre Ier. - Les droits et obligations des Ă©lĂšves Chapitre unique Section 1. Droits et obligations des Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© - Sous-section 1. LibertĂ© d'expression - Sous-section 2. LibertĂ©s d'association et de rĂ©union - Sous-section 3. Obligation d'assiduitĂ© Section 2. RĂ©gime disciplinaire - Sous-section 1. Sanctions applicables aux Ă©lĂšves des Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© - Sous-section 2. Le conseil de discipline de l'Ă©tablissement . Paragraphe 1. Composition . Paragraphe 2. CompĂ©tence . Paragraphe 3. ProcĂ©dure disciplinaire - Sous-section 3. Le conseil de discipline dĂ©partemental - Sous-section 4. Dispositions communes au conseil de discipline de l'Ă©tablissement et au conseil de discipline dĂ©partemental - Sous-section 5. Appel des dĂ©cisions du conseil de discipline de l'Ă©tablissement ou du conseil de discipline dĂ©partemental Section 3. Conseil national et conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne - Sous-section 1. Le Conseil national de la vie lycĂ©enne - Sous-section 2. Le conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne - Section 4. Information en matiĂšre de droit de la nationalitĂ© Titre II. - L'organisation du temps et de l'espace scolaires Chapitre unique Section 1. AmĂ©nagement du temps scolaire - Sous-section 1. Dispositions communes Ă  l'ensemble des acadĂ©mies - Sous-section 2. Dispositions particuliĂšres aux acadĂ©mies de Corse et d'outre-mer et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon - Sous-section 3. Dispositions particuliĂšres Ă  l'enseignement et Ă  la formation professionnelle agricoles - Sous-section 4. Dispositions particuliĂšres aux Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires Section 2. AmĂ©nagement de l'espace scolaire Section 3. Interdiction de fumer dans les lieux affectĂ©s Ă  un usage scolaire Titre III. - Les aides Ă  la scolaritĂ© Chapitre Ier. - L'aide Ă  la scolaritĂ© et les bourses nationales Section 1. Bourses nationales d'enseignement du second degrĂ© - Sous-section 1. Bourses nationales de collĂšge . Paragraphe 1. Établissements habilitĂ©s Ă  recevoir des boursiers de collĂšge . Paragraphe 2. CritĂšres d'attribution des bourses de collĂšge . Paragraphe 3. Montant et paiement des bourses de collĂšge - Sous-section 2. Bourses nationales d'Ă©tudes du second degrĂ© de lycĂ©e . Paragraphe 1. Formations et Ă©tablissements habilitĂ©s Ă  recevoir des boursiers nationaux du second degrĂ© de lycĂ©e . Paragraphe 2. CritĂšres d'attribution . Paragraphe 3. ModalitĂ©s d'attribution . Paragraphe 4. Montant et paiement - Sous-section 3. Bourses au mĂ©rite - Sous-section 4. Prime Ă  l'internat Section 2. Bourses de l'enseignement agricole Section 3. Bourses scolaires Ă  l'Ă©tranger Section 4. Tarifs de la restauration scolaire Chapitre II. - L'allocation de rentrĂ©e scolaire Titre IV. - La santĂ© scolaire Chapitre Ier. - La protection de la santĂ© Section 1. Organisation Section 2. PrĂ©vention dans les activitĂ©s physiques et sportives Section 3. PrĂ©vention des risques professionnels Section 4. Contraception d'urgence Chapitre II. - La prĂ©vention des mauvais traitements Titre V. - Les activitĂ©s pĂ©riscolaires, sportives et culturelles Chapitre Ier. - Les activitĂ©s pĂ©riscolaires Section 1. AgrĂ©ment des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public Section 2. Le conseil national et les conseils acadĂ©miques des associations Ă©ducatives complĂ©mentaires de l'enseignement public Chapitre II. - Les activitĂ©s physiques et sportives Titre VI. - Dispositions applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, Ă  Mayotte, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie Chapitre Ier. - Dispositions applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna Chapitre II. - Dispositions applicables Ă  Mayotte Chapitre III. - Dispositions applicables en PolynĂ©sie française Chapitre IV. - Dispositions applicables en Nouvelle-CalĂ©donie Code de l'Ă©ducation partie rĂ©glementaire Livre V Table de concordance des articles du code aux textes d'origine Code de l'Ă©ducation partie rĂ©glementaire Livre V Table de concordance des textes d'origine aux articles du code Lesactions rĂ©pondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans rĂ©gionaux de l'agriculture durable, dĂ©finis Ă  l'article L. 111-2-1 du prĂ©sent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent Ă  rapprocher les producteurs, les transformateurs, les
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  • article l 412 8 du code rural